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Johney Entreprises Co. c. Rui Royal International Corp.

T-587-97

protonotaire Hargrave

13-2-98

14 p.

Requête présentée par les demanderesses en vue de faire radier plusieurs paragraphes de la défense modifiée-Action en contrefaçon d'une marque de commerce concernant des mètres à mesurer-La défenderesse affirme dans sa défense qu'elle avait le consentement et l'autorisation nécessaires pour pouvoir commercialiser et vendre un produit semblable au Canada, que son fournisseur avait commencé à fabriquer les produits en question au Canada avant les demanderesses et que d'autres fabricants vendent un produit semblable au Canada-Les demanderesses réclament des éclaircissements au sujet de cette présumée autorisation, de la date du début de la fabrication et d'autres fabricants-Tout s'est déroulé en anglais jusqu'à l'audition de la requête en précisions, au cours de laquelle l'avocate de la défenderesse a commencé à plaider en français, alors que le protonotaire Hargrave ne comprend pas le français-Après que le protonotaire lui eut offert un ajournement en lui précisant toutefois qu'elle serait personnellement condamnée aux dépens, l'avocate a poursuivi son plaidoyer en anglais-Il est loisible aux parties de plaider dans la langue officielle de leur choix, mais il est normal, par simple courtoisie, que les avocats informent le greffe qu'ils ont choisi de plaider dans une autre langue que celle à laquelle on pourrait raisonnablement s'attendre-Agir autrement en prenant au dépourvu l'avocat de la partie adverse et le tribunal et en les mettant dans l'embarras constitue un abus-Le fait pour un avocat de continuer à plaider dans une langue qui place l'avocat de la partie adverse et le tribunal dans une situation défavorable, après que le tribunal lui a demandé de ne pas le faire, est un geste de mépris-Par courtoisie et pour accélérer l'audition des requêtes, l'avocat qui désire présenter ou contester une requête dans une autre langue officielle que celle dans laquelle la requête elle-même est rédigée, devrait en informer le greffe suffisamment à l'avance-La Cour peut alors prendre des dispositions pour assurer la présence d'un greffier bilingue, d'un juge ou d'un protonotaire capable d'entendre la requête et, au besoin, d'un sténographe bilingue-La défenderesse est tenue de fournir des précisions au sujet du présumé consentement-Si la défenderesse ne communique pas de précisions au sujet de la date de la fabrication au Canada bien avant la date du procès, elle devra renoncer à ce moyen-Quant à l'allégation que d'autres fabricants et distributeurs, «tels que . . .» fabriquent et vendent des mètres à mesurer semblables, il s'agit d'une allégation non limitative, la défenderesse doit fournir une liste exhaustive précisant l'identité des autres fabricants de mètres à mesurer qu'elle invoque.

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