Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Leung ( Re )

T-241-97

juge Gibson

22-1-98

8 p.

Appel formé contre la décision par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté une demande de citoyenneté pour le motif que les conditions de résidence prévues à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté n'étaient pas remplies-Le requérant est né en Chine-Il s'est installé à Hong Kong à l'âge de 6 ans-Il travaillait depuis 1979 pour Associated Merchandise Corporation (AMC)-AMC a chargé l'appelant d'ouvrir un bureau au Canada-L'appelant était préoccupé par son avenir à Hong Kong-Il est arrivé dans la région de Toronto en novembre 1991 avec sa femme et son fils; il détenait un permis de travail-Il a acheté une maison, a obtenu un numéro d'assurance sociale, une carte d'assurance-maladie et un permis de conduire-Il a ouvert des comptes bancaires et produit des déclarations de revenus au Canada depuis son arrivée-Le bureau ouvert au Canada par AMC ne s'est pas avéré viable-L'appelant n'a pas réussi à trouver un autre emploi au Canada-Il a accepté un poste à Singapour à titre «temporaire»-L'appelant est allé travailler à Singapour le 30 juin 1993-Depuis qu'il est parti à Singapour, l'appelant a passé peu de temps au Canada-Son fils est resté au Canada, y a poursuivi ses études et a demandé et obtenu la citoyenneté canadienne-Pendant l'année et demie oú il a travaillé au Canada, l'appelant a axé son mode de vie sur le Canada-Il s'est pleinement engagé envers le Canada-Lorsqu'il s'est installé à Singapour, l'appelant a tout fait pour continuer à axer son mode de vie sur le Canada, en démontrant une intention, de fait, une ferme résolution, de maintenir ses liens ici-Le droit canadien de la citoyenneté ne devrait pas être interprété de façon à empêcher l'appelant d'adopter la solution qu'il a choisie en interprétant ce choix comme démontrant que l'appelant a renoncé à son intention d'axer son mode de vie sur le Canada-L'appelant a de fait continué à axer son mode de vie sur le Canada-Appel accueilli-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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