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Terrasse Jewellers Inc. c. Canada

A-334-97

juges Pratte, Marceau (dissident) et Létourneau, J.C.A.

20-2-98

19 p.

Appel visant une ordonnance déclarant que le juge Rouleau est dessaisi de la présente affaire ((1997), 129 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.))-En 1979, l'intimée a saisi une importante quantité de bijoux appartenant aux appelants-Ils ont intenté contre l'intimée une poursuite dans laquelle ils alléguaient l'illégalité de cette saisie-Le juge Rouleau a donné gain de cause aux appelants-25 pour 100 de l'inventaire saisi n'aurait pas dû être confisqué et les appelants ont droit à une indemnité de 25 pour 100 de la valeur de la marchandise qui est toujours sous la garde de l'intimée-La valeur de remplacement de la marchandise qui est toujours sous la garde de l'intimée a été fixée à 720 000 $-Les appelants avaient le droit d'obtenir des marchandises pour une valeur totale de 180 601 $-Lors d'une requête subséquente, le juge Rouleau a accordé aux appelants le droit de choisir les articles qu'ils jugeaient le plus vendables-Les appelants ont choisi des bijoux pour une valeur totale de 108 601 $, après quoi ils ne se sont plus présentés au dépôt des douanes pour poursuivre leur choix de bijoux-Les bijoux ont été volés par la suite-Cinq ans plus tard, les appelants ont déposé une requête en vue d'obtenir une ordonnance déclarant que l'intimée devait aux appelants la somme de 71 399 $, ainsi que les intérêts-L'affaire a été ajournée-Le juge Nadon a déclaré le juge Rouleau functus officio-Appel rejeté (le juge Marceau, J.C.A., dissident)-Le juge Pratte, J.C.A.: Pour décider si le juge Rouleau était functus officio, il était nécessaire de savoir précisément ce qu'il a décidé aux termes de son jugement-Le jugement affirmait que les demandeurs ont droit au retour ou à une compensation pour les marchandises spécifiées qui ont été saisies et détenues illégalement-Il n'accordait pas aux appelants la faculté de réclamer, à leur choix, une indemnité ou la remise de la marchandise-Le juge voulait de toute évidence n'accorder aux appelants le droit de réclamer une indemnité que si la remise des marchandises devenait impossible-Le jugement ne reconnaissait aux appelants le même droit de réclamer une indemnité que s'ils ne pouvaient obtenir la remise des bijoux-Après le vol, les appelants ne pouvaient plus obtenir la remise des bijoux-Cette situation était imputable au refus des appelants de se conformer aux directives du juge Rouleau et de choisir les bijoux qu'ils désiraient-Le juge Rouleau ne pouvait pas ordonner le paiement de dommages-intérêts sans modifier le jugement qu'il avait déjà rendu-Le juge Létourneau, J.C.A.: Le juge Rouleau avait l'intention d'autoriser la remise de la marchandise; le versement d'une indemnité ou de dommages-intérêts constituait simplement une solution de rechange pour le cas oú la remise de la marchandise s'avérerait impossible-Les appelants, après avoir à trois reprises récupéré des bijoux, ont cessé sans raison de procéder à leur choix, malgré les nombreuses demandes restées sans réponse que l'intimée leur a adressées pour qu'ils poursuivent leur choix en conformité avec le jugement et les directives ultérieurement données aux parties-Le jugement a été exécuté lorsque les appelants ont apparemment renoncé au droit de réclamer la remise des autres marchandises qu'ils avaient le droit de récupérer et qu'ils ont renoncé à leur droit de le faire-Ce faisant, ils ont renoncé à tout droit à l'exécution du reste du jugement-Le juge Rouleau est alors devenu functus officio-Si l'art. 540 du Code de procédure civile du Québec, qui renferme les principes régissant l'exécution volontaire des jugements, devait s'appliquer en raison de la règle qui supplée aux carences des Règles de la Cour fédérale (Règle 5), sa conclusion serait la même-Le juge Marceau, J.C.A., (dissident): L'appel devrait être accueilli-L'interprétation du juge des requêtes n'était pas fondée quant à ses termes, voire même impossible en droit-Les directives du juge du procès visaient à résoudre une mésentente entre les parties et à autoriser les appelants à procéder eux-mêmes au choix de bijoux susceptibles d'être repris par eux en satisfaction du jugement-Rien ne permet de penser que le juge ait voulu faire plus, à supposer qu'il le pût-L'interprétation suggérée paraissait impossible légalement parce qu'elle prête au juge du procès l'intention de modifier de façon substantielle son jugement final du 9 juin 1988 qui donnait aux appelants le droit à 25% de la valeur des bijoux payable soit en nature soit en argent-Une telle modification lui était prohibée parce qu'à cet égard, justement, il était dessaisi-La directive du 8 décembre ne dessaisissait pas définitivement le juge du procès quant à l'exécution de son jugement-Le juge restait saisi pour disposer des aléas imprévus qui pouvaient s'opposer à l'exécution de sa décision-Code de procédure civile, art. 540-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 5.

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