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AlliedSignal Inc. c. Dupont Canada Inc.

T-2234-89

officier taxateur Reinhardt

11-5-98

76 p.

Instruction, appel-Poursuite très complexe en matière de brevet relativement à une pellicule constituée d'un mélange de polyamide/polyoléfine de faible cristallinité, convenant à la préparation d'un mélange à mouler en feuille-Affaire oú il est question de diffraction X, de résonance magnétique nucléaire, de spectroscopie à infrarouge, de gradient de densité et de calorimétrie à compensation de puissance-Affaire ayant exigé un effort supplémentaire considérable pour organiser et expliquer les différentes techniques d'analyse et les diverses expériences-L'instruction a duré 12 jours; 71 pièces ont été produites et 10 témoins experts ont été appelés à la barre-Une série d'essais inter partes ont également été effectués, dont quelques-uns ont été enregistrés sur bande magnétoscopique en vue d'une présentation éventuelle comme pièces au cours de l'instruction-Sa cause ayant été accueillie en appel, la demanderesse a introduit une requête en augmentation des dépens, laquelle a été accueillie-Une lettre portant la mention «sous toutes réserves» écrite par l'avocat de DuPont pour régler certains des articles d'une version antérieure du mémoire de frais de la demanderesse ne sera utilisée que comme corroboration d'autres éléments de preuve sur les dépenses réclamées, et non comme preuve à elle seule du caractère raisonnable ou de la nécessité d'un article donné-La demanderesse demande d'être remboursée des dépenses des deux avocats à l'occasion de six réunions préparatoires à l'examen préalable, dont trois à l'extérieur de la ville-L'ordonnance du juge Joyal ne contient pas de restrictions quant au nombre d'avocats, le terme «counsel» étant à la fois pluriel et singulier-Vu la complexité et l'importance de l'affaire, il était raisonnable que deux avocats participent aux réunions avec le client-Les sommes demandées sont allouées-Des dépenses diverses (frais pour 4 000 photocopies à 0,08 $) sont acceptées parce que raisonnables et nécessaires dans les circonstances: Melo's Food Centre Ltd. c. Borges Food Ltd., [1996] A.C.F. no 1072 (1re inst.) (QL)-Il faut fournir la preuve que les frais de photocopies étaient essentiels-Les journaux d'exploitation et les tableaux informatiques qu'on joint de plus en plus souvent aux affidavits à l'appui pourraient être rendus plus détaillés et complets, de manière à comprendre des renseignements utiles comme le titre de documents photocopiés, le nombre de pages photocopiées, le nombre de copies produites et leur destination-La somme de 75 $ est allouée pour la préparation et la présentation des requêtes interlocutoires (requêtes par écrit, sur consentement, muettes quant aux dépens), les règles applicables à la présente taxation étant celles qui étaient en vigueur lors de l'introduction de l'action (1989), et une règle prévoyant alors que les dépens suivaient le sort de l'affaire-Les frais de déplacement et de subsistance des deux avocats relativement à des essais inter partes nombreux et complexes sont alloués parce qu'ils sont raisonnables et nécessaires à la conduite de l'instance et la formulation de l'ordonnance n'est pas suffisamment restrictive pour justifier l'interprétation qu'elle n'autorise qu'un seul avocat-Quant aux frais de déplacement et de subsistance du témoin expert, c'est à l'avocat qui cherche à en obtenir le paiement qu'il incombe de justifier la dépense en ce sens que la partie déboutée ne devrait pas être tenue de payer des coûts qui ne sont pas raisonnables eu égard à l'importance du rôle de la déposition du témoin dans l'issue du procès et à la complexité de l'expertise: Angelstad v. Frederick's Estate (1989), 80 Sask. R. 274 (B.R.)-Les frais de déplacement et de logement du témoin expert sont raisonnables et doivent être alloués intégralement-Lignes directrices quant aux honoraires: l'engagement d'un expert doit, dans les circonstances du moment, constituer une représentation prudente et raisonnable du client; l'engagement de l'expert ne doit pas constituer un chèque en blanc pour la taxation; quel poids le juge a-t-il accordé au témoignage de l'expert?-Les lignes directrices ont été suivies en l'espèce-Quant aux honoraires effectivement demandés par l'expert, ils peuvent paraître élevés à première vue, mais sont fonction de ses compétences et semblent être conformes à ce que permet le marché pour ce type d'expertise-La somme demandée est allouée-Honoraires pour les essais préparatoires inter partes effectués à l'interne par la demanderesse-Les essais préparatoires ont formé une partie essentielle de la conduite du procès-Il était loisible à la demanderesse de réaliser ces essais à l'interne dans les circonstances de l'espèce et que les coûts reliés à ces essais devraient être recouvrés de la défenderesse si la demanderesse peut démontrer à la Cour les coûts réels des essais préparatoires-La demanderesse n'ayant pu fournir la preuve des coûts réels des essais pour la société, sa réclamation est rejetée intégralement-Pour que des frais puissent être alloués à l'égard d'un «représentant du client» au sens de l'ordonnance du juge Joyal, il faudrait que cette personne ait été citée comme témoin en interrogatoire préalable ou à l'instruction: Aerlinte Eireann Teoranta v. Canada, [1993] F.C.J. no 1462 (1re inst.) (QL)-La défenderesse n'a pas à supporter les frais de déplacement (et de subsistance), à Toronto, d'un technicien juridique employé au bureau d'Ottawa de l'avocate de la demanderesse-Pas de jurisprudence au sujet de l'utilisation et de l'assistance de techniciens juridiques dans un contexte semblable, mais l'ordonnance du juge Joyal ne parle que de «témoins» et d'«avocats»-Les services de techniciens juridiques sont compris et englobés dans les services fournis par les avocats et font donc partie des coûts indirects du cabinet-On peut les comparer aux secrétaires, aux bibliothécaires, aux relieurs et aux autres commis de bureau-La note d'hôtel des avocats, qui couvre une période d'une semaine avant le début du procès, n'était pas excessive vu la complexité de l'affaire-Il ne serait pas raisonnable d'allouer un taux plus élevé pour chaque jour de présence du témoin expert à l'instruction (la demanderesse a demandé 2 000 $ US) que le taux accordé pour la préparation (1 200 $ US), aussi un taux de 1 200 $ US par jour est-il alloué, même si cela peut être considéré comme trop généreux: Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada, [1993] F.C.J. no 1462 (1re inst.) (QL)-Le mémoire de frais révisé de 412 084,59 $ est taxé et accueilli pour la somme de 258 754,13 $.

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