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Faulding Canada Inc. c. Pharmacia S.p.A.

T-421-97

juge McGillis

30-6-98

11 p.

En 1990, la demanderesse a déposé une présentation de drogue nouvelle (PDN) en vue d'obtenir l'approbation de la commercialisation du chlorhydrate de doxorubicine-La demanderesse devait prendre position à l'égard de deux brevets appartenant à la défenderesse-À l'égard du brevet n° 1,291,037 (_037), la demanderesse recherchait, par la présente action, l'invalidation du brevet de la défenderesse, alléguant qu'il ne s'agissait pas d'une invention et que, de toute façon, l'invention n'était pas nouvelle-Elle alléguait en outre que le brevet était invalide en raison de l'insuffisance du mémoire descriptif, de l'insuffisance de la divulgation ou de l'absence d'utilité-Au cours de l'interrogatoire préalable, la défenderesse a cherché à obtenir de l'information et des documents faisant partie de la PDN confidentielle de la demanderesse, à l'égard du produit présenté (concernant la formulation, la méthode de fabrication, les spécifications du produit fini, la toxicité, la stabilité et l'efficacité comparative)-Elle voulait également obtenir la production des projections de ventes de la demanderesse et de l'information touchant le développement du produit proposé, ainsi que des données sur la stabilité du produit-La demanderesse a refusé de répondre à toutes les questions portant sur ces sujets-Appel de l'ordonnance du protonotaire adjoint Giles enjoignant à la demanderesse de répondre à certaines questions dans le cadre de l'interrogatoire préalable-La question en litige était de savoir si c'était clairement à tort que le protonotaire adjoint Giles avait prononcé cette ordonnance-Appel accueilli-En ce qui a trait à l'évidence, le contenu de la PDN n'est pas pertinent dans l'appréciation de cette question pour le motif que le document est postérieur à la date de l'invention-L'information contenue dans la PDN est non pertinente par rapport à la question de l'insuffisance de la divulgation pour le motif que le brevet _037 a été délivré et est devenu public en octobre 1991, plus d'un an après le dépôt de la PDN-La demanderesse n'aurait donc pas été en mesure de s'appuyer sur les instructions données dans le brevet _037 pour développer et formuler le produit qu'elle propose-En règle générale, l'insuffisance de la divulgation doit s'apprécier en fonction du brevet en cause, sans référence à d'autres documents ou informations-On ne peut se servir d'un brevet étranger semblable pour l'interprétation du brevet _037-De toute façon, il n'y a aucune preuve au dossier établissant que le brevet étranger et le brevet _037 sont identiques-En ce qui concerne la question de l'absence d'utilité, selon le critère correct de l'utilité, la toxicité ou les effets secondaires du produit de la demanderesse sont non pertinents pour décider de la validité du brevet de la défenderesse-La chronologie et le développement du produit présenté par la demanderesse, les travaux de développement ne sont pas pertinents pour décider si la défenderesse a exécuté son obligation de divulgation-Les parties ont accès à une quantité suffisante de faits objectifs pour débattre, à l'instruction, la question de la qualité pour agir-Le contenu de la PDN n'est pas pertinent pour décider si la demanderesse est une personne possédant l'intérêt pour attaquer la validité du brevet-Vu que la date à laquelle il faut apprécier la technique antérieure pour décider de la validité du brevet de la demanderesse est 1985 ou 1986, l'information demandée au sujet de la PDN, rédigée en 1990, n'est pas pertinente par rapport à la question de la stabilité aux fins de l'action-Enfin, c'est à tort que le protonotaire adjoint Giles a ordonné la production des chiffres des ventes projetées de son produit proposé, car ces ventes sont non pertinentes pour apprécier le succès commercial de l'invention de la défenderesse.

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