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Samson c. Canada ( Procureur général )

T-1706-98

juge McGillis

1-9-98

5 p.

Sénat-Demande d'injonction interlocutoire afin d'empêcher le gouverneur général du Canada de nommer au Sénat une personne ayant les qualités requises originaire de la province d'Alberta, à moins que cette personne n'ait été élue en vertu des dispositions de la Senatorial Selection Act d'Alberta-Les art. 24 et 32 de la Loi constitutionnelle de 1867 confèrent expressément au gouverneur général le pouvoir discrétionnaire absolu de nommer au Sénat des personnes ayant les qualités requises-Aucune restriction procédurale ou autre ne limite l'exercice du pouvoir discrétionnaire du gouverneur général, d'origine constitutionnelle, de nomination en vertu des art. 24 et 32-Ce pouvoir ne peut être restreint qu'au moyen d'une modification constitutionnelle-Dans les circonstances, la Cour ne peut imposer de restriction procédurale ou autre au pouvoir exprès du gouverneur général de nomination au Sénat-Le pouvoir de nomination au Sénat est également de nature purement politique-Si le gouverneur en conseil fait une recommandation qui ne tient pas compte des élections imminentes qui doivent se tenir en Alberta en vertu des dispositions de la Senatorial Selection Act, il le fait à ses propres risques sur le plan politique-Il s'agit là d'une décision purement politique devant être prise par des politiciens, sans ingérence ni intervention de la Cour-La nomination précédente d'un sénateur élu d'Alberta en 1990 ne constitue pas un précédent ni une convention qui modifie le libellé exprès de la Loi constitutionnelle de 1867-La prétention des demandeurs sur cette question est de nature politique et non juridique-Le redressement que les demandeurs recherchent ne peut être obtenu que de façon politique au moyen d'une modification constitutionnelle-Par conséquent, le litige ne soulève pas de question sérieuse à juger-La demande est rejetée-Senatorial Selection Act, R.S.A. ch. S-11.5-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 24, 32.

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