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Yuen ( Tuteur ) c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2103-95

juge Rothstein

13-11-97

9 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas a rejeté une demande de résidence permanente-La requérante pouvait à certaines conditions être considérée comme un entrepreneur, mais sa demande a été rejetée parce que son mari avait été déclaré coupable d'infractions graves à Hong-Kong au cours des années soixante, ce qui le rendait non admissible selon l'art. 19(1)c.1)(ii) de la Loi sur l'immigration-L'art. 9(1)a) du Règlement ne permet de délivrer un visa d'immigrant que si l'immigrant et les personnes à sa charge ne font pas partie d'une catégorie de personnes non admissibles-Aux termes de l'art. 2 du Règlement, le conjoint d'un requérant est défini comme étant une personne à sa charge-L'art. 9(2)a) prévoit que l'agent des visas n'est pas tenu de déterminer si une personne à charge fait partie d'une catégorie de personnes non admissibles si cette personne est le conjoint de la personne qui présente la demande de visa lorsqu'un agent d'immigration est convaincu que le mariage du demandeur et de ce conjoint a dans les faits cessé d'exister à la suite de leur séparation-L'agent des visas a, contrairement à ce que la requérante affirmait, conclu que celle-ci n'était pas séparée de son mari-Bien que le droit de la famille soit utile pour interpréter les termes matrimoniaux que renferme la Loi sur l'immigration, il est également nécessaire de tenir compte du contexte dans lequel ces termes sont employés-Pour déterminer si des personnes sont séparées, il faut tenir compte des circonstances particulières de l'espèce, y compris, le cas échéant, des coutumes qui ont cours dans des pays et des cultures autres que le Canada-L'objet de l'art. 9 du Règlement sur l'immigration est de considérer comme un groupe familial la personne qui demande un visa d'immigrant au Canada ainsi que toutes les personnes à sa charge, que celles-ci l'accompagnent ou non-Aux termes de l'art. 9(2)a) du Règlement, s'il est convaincu que le mariage du requérant et de son conjoint a dans les faits cessé d'exister à la suite de leur séparation, l'agent des visas n'est pas tenu de déterminer si le conjoint séparé fait partie d'une catégorie de personnes non admissibles-Le législateur visait ainsi à s'assurer que les membres d'une même famille ne sont pas séparés par suite de la délivrance d'un visa d'immigrant au requérant-Lorsque des conjoints ne sont plus unis par les liens du mariage, l'octroi d'un visa d'immigrant au requérant n'aura pas pour effet de désunir les membres de la famille-Suivant la preuve, le mari de la requérante était à la tête d'une triade de Hong-Kong, une fraternité criminelle secrète qui se livre à des activités criminelles tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale-En 1981, le mari a pris une maîtresse, ce qui a conduit, en 1982, à l'entente de séparation-La requérante et son mari ont continué à vivre à la même adresse-La requérante a été nommée administratrice ou associée de plusieurs entreprises après la séparation-L'agent des visas a formé l'opinion que les rapports qui existaient entre la requérante et son mari correspondaient encore à ceux d'une «cellule familiale» ce qui conférait à la requérante certains droits, comme en faisaient foi ses réticences à divorcer-Le fait qu'elle niait que son mari était un «caïd», malgré l'accumulation d'éléments de preuve au sujet de sa réputation de criminel notoire, témoignait d'une loyauté envers son mari qui allait au-delà de celle à laquelle on pouvait normalement s'attendre-L'agent des visas s'est dit d'avis que la requérante essaierait de parrainer son mari si elle obtenait un visa d'immigrant à cause de la loyauté dont elle faisait preuve envers lui et parce qu'il croyait que son mari influençait et contrôlait plusieurs personnes, dont la requérante-Toutes ces considérations sont pertinentes lorsqu'il s'agit de déterminer si la requérante et son mari étaient séparés au sens de l'art. 9(2)a)-Règlement sur l'immigration, 1978, DORS/78-172, art. 2 «conjoint», (mod. par DORS/85-225, art. 1), 9(1)a) (mod. par DORS/83-675, art. 3, 88-286, art. 5), (2)a) (mod. par DORS/83-675, art. 3; 88-286, art. 5)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.1)(ii) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).

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