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Johnston c. Canada

A-347-97 / A-348-97

juges Létourneau, Marceau, J.C.A.

6-2-98

19 p.

Demandes de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Cour de l'impôt a refusé d'accorder au requérant le crédit d'impôt pour déficience prévu aux art. 118.3(1)a.1) et 118.4(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu-En vertu de l'art. 118.3(1)a.1), le contribuable a droit à un crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique si les effets de sa déficience sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée-En vertu de l'art. 118.4, la personne est atteinte d'une déficience grave et prolongée si sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée-Il s'agit de déterminer si, en raison d'une déficience physique grave et prolongée, la capacité du requérant de marcher, de s'alimenter et de s'habiller est limitée de façon si marquée que l'on peut dire que celui-ci est incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne ou qu'il est incapable d'accomplir une telle activité sans y consacrer un temps excessif-Le requérant est né atteint d'une déficience congénitale, la dysplasie spondiloépiphysaire, qui empêche les articulations du corps de se former normalement-Il a eu plusieurs graves problèmes de santé liés directement ou indirectement à la dysplasie spondiloépiphysaire, dont il est atteint-On a remplacé ses deux hanches, enlevé le cartilage de son genou gauche, et fracturé et replacé ce genou-Il s'est procuré divers appareils, dont certains ont été installés dans sa maison, qui lui permettent d'accomplir certaines activités courantes de la vie quotidienne-Le juge de la Cour de l'impôt a conclu, bien que la déficience du requérant fût grave et prolongée, que la capacité de celui-ci de marcher, de s'alimenter et de s'habiller n'était pas, en 1992 et 1993, limitée de façon marquée au sens de l'art. 118.4(1)b) et qu'il n'avait donc pas droit au crédit pour déficience pour ces années d'imposition-L'objectif des art. 118.3 et 118.4 ne vise pas à indemniser la personne atteinte d'une déficience mentale ou physique grave et prolongée, mais plutôt à l'aider à défrayer les coûts supplémentaires liés au fait de devoir vivre et travailler malgré une telle déficience-Il a été défini que l'expression «limitée de façon marquée» renvoyait à l'incapacité d'une personne, en tout temps ou presque, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne-En outre, on considère que la capacité d'une personne est limitée de façon marquée si cette dernière doit consacrer un temps excessif pour accomplir une telle activité-L'expression «temps excessif» renvoie à un temps beaucoup plus long que celui que doivent normalement consacrer à ces activités des personnes en santé-L'art. 118.4 mentionne clairement qu'il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne-Bien que le réclamant n'ait pas droit au crédit d'impôt si la déficience dont il est atteint l'empêche d'avoir des rapports sociaux ou de s'adonner à des activités récréatives, il ne peut être pénalisé et privé du crédit s'il est capable d'établir des rapports sociaux ou de s'adonner à des activités récréatives-Il peut ressortir de la nature des activités sociales ou récréatives du réclamant que sa capacité de marcher, de s'habiller ou de s'alimenter n'est pas limitée de façon marquée-Ce n'est pas le mode de vie comme tel du réclamant qui est pertinent pour évaluer l'incapacité de ce dernier, mais plutôt la nature, la durée et la fréquence de toute autre activité à laquelle il s'adonne, étant donné que le fait d'accomplir une telle autre activité peut contribuer à établir que sa capacité d'accomplir les activités courantes de la vie quotidienne n'est pas limitée de façon marquée-Le juge de la Cour de l'impôt pouvait à bon droit tenir compte d'autres activités du requérant, tel le fait de conduire son auto et de se déplacer souvent pour aller jouer au bridge ou recevoir des soins thérapeutiques, mais il a commis une erreur lorsqu'il a conclu, sur la question de la marche, que le requérant n'avait pas droit au crédit d'impôt pour déficience vu qu'il marchait beaucoup et que la déficience dont il était atteint ne l'affectait pas toujours ou presque toujours-Il ressort de la preuve que le requérant éprouve énormément de difficulté à marcher, qu'il doit se servir d'une ou de deux cannes ou encore de mains courantes pour parcourir de courtes distances, qu'il se sert d'un fauteuil roulant pour ses déplacements plus importants, qu'il ne marche que si cela est nécessaire, que, dans le meilleur des cas, il ne peut marcher sur plus de 50 pieds, et que son état l'empêche parfois même de sortir du lit-Il ressort de la preuve que la capacité du requérant de marcher est limitée de façon marquée en raison du temps excessif qu'il consacre invariablement à cette activité-Le juge de la Cour de l'impôt a défini de façon trop restrictive le fait de «s'alimenter» et de «s'habiller»-La notion de «s'alimenter» implique la capacité d'apprêter un repas conforme à un régime alimentaire imposé à des fins médicales, régime qui, de concert avec des médicaments, vise à maintenir l'état de santé d'une personne ou, du moins, à en empêcher la détérioration-Le requérant ne peut, de façon générale, préparer de la nourriture, à plus forte raison la nourriture que requiert son état de santé et les médicaments qu'il prend-Il a besoin d'aide pour apprêter ses repas chaque jour-Son état de santé l'empêche, de 10 à 12 jours par mois, de sortir du lit-Le requérant est incapable de s'alimenter au sens de la Loi-La notion de s'habiller ne se limite pas au simple fait de se vêtir et de se dévêtir, encore qu'il ne soit pas nécessaire qu'elle englobe le lavage et le séchage des vêtements-La notion de s'habiller comprend la capacité d'accomplir les activités élémentaires d'hygiène personnelle qui y sont liées, telles le fait de se raser et de prendre un bain-La preuve établit clairement que le requérant consacre un temps excessif (de deux à deux heures et demie) le matin à s'habiller et à se préparer à passer la journée-Le temps que le requérant met à surmonter les effets de sa déficience (c.-à-d. le temps qu'il consacre à ses exercices) en vue d'être capable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne comme celle-là fait partie du temps excessif qu'il consacre à s'habiller-Le juge Marceau est en désaccord avec l'avis du juge Létourneau sur ce que signifie le fait de s'alimenter et de s'habiller, mais il souscrit à l'analyse de ce dernier en ce qui a trait à la capacité limitée de façon marquée du requérant de marcher-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 118.3(1)a.1) (édicté par S.C. 1988, ch. 55, art. 92; 1991, ch. 49, art. 90), 118.4 (édicté par S.C. 1988, ch. 55, art. 92; 1991, ch. 49, art. 91).

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