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Sager c. Canada

T-1239-97

juge Dubé

12-12-97

10 p.

Requête sous le régime de la Règle 432.3 en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action du demandeur au motif qu'il n'y a aucune question sérieuse à instruire-Le demandeur demande des dommages-intérêts pour une détention illégale du 30 mai au 17 novembre 1996, au motif que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'avait pas compétence pour révoquer sa libération d'office-Le 18 mars 1996, le demandeur a été libéré de l'unité d'évaluation de l'établissement de Millhaven en vertu de l'art. 127 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition-La Commission a révoqué la libération d'office directement le 17 juin 1996 en vertu de l'art. 135(7) de la loi-La Commission a conservé compétence même si le Service correctionnel du Canada a omis de remettre le rapport postsuspension dans les 30 jours et que la Commission n'a pas accordé au demandeur une audience postsuspension-Avant l'expiration de la peine, la Commission est toujours habilitée à révoquer la libération d'office du délinquant-Si le demandeur est d'avis que la Commission a agi sans compétence, il aurait dû interjeter appel en vertu de l'art. 147(1)e) de la Loi-Même au-delà du délai de 30 jours prévu par la Loi, une demande de prolongation de délai aurait pu être présentée à la Cour-Aucune action ne peut être intentée contre la Couronne à moins qu'un membre de la Commission ait agi de mauvaise foi dans l'exercice de ses fonctions-Il n'y a pas de question sérieuse à instruire-Requête accueillie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 432.3 (édictée par DORS/94-41, art. 5)-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 127, 135, 147.

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