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Schut c. Canada ( Procureur général )

T-1096-97

juge Cullen

8-6-98

6 p.

Les parties ont convenu que la décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique soit radiée-Elles ont fait des demandes additionnelles: (1) Demande en vue d'obtenir une ordonnance statuant que l'employeur du demandeur n'a pas pris les mesures d'accommodement nécessaires concernant son invalidité;-(2) L'intimé demande à la Cour d'ordonner au comité d'appel de la Commission de la fonction publique de déterminer si le demandeur, en qualité de candidat invalide, avait l'obligation positive de jouer un rôle proactif dans les adaptations demandées en raison de son invalidité afin de démontrer ses compétences dans le cadre de sa participation à des concours-Le demandeur, visuellement handicapé, a participé à un concours interne au début de 1996 concernant le poste d'agent de préparation des urgences en mer à Transports Canada-Il a obtenu 49.5 % à l'examen écrit-Sa candidature a été rejetée étant donné que la note de passage était fixée à 70 %-Le comité d'appel devait déterminer si le demandeur a reçu la formation appropriée sur un scanner avant l'examen écrit et si on lui a offert de l'aide concernant la lecture des documents au scanner avant le 29 mars 1996-C'est l'employeur, et non l'employé, qui a la responsabilité de fournir des mesures d'accommodement à un employé souffrant d'invalidité-Les mesures d'accommodement exigent que l'employeur prenne des mesures raisonnables à moins que cela ne cause une contrainte excessive-Pour déterminer le caractère raisonnable des mesures d'accommodement, il faut mettre l'accent sur la conduite de l'employeur-Déposer une preuve visant à démontrer que d'autres méthodes d'accommodement étaient disponibles permet à l'employeur d'établir le caractère raisonnable de ces mesures-La Cour n'a pas ordonné au comité d'appel de se prononcer sur cette question, étant donné que ce n'est pas la conduite de l'employé qui doit être examinée, mais bien le caractère raisonnable des mesures prises par l'employeur-La demande principale est accueillie, mais les demandes additionnelles sont rejetées.

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