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Beckett c. Canada ( Commissaire à la magistrature fédérale )

T-1516-95

juge Muldoon

18-9-97

13 p.

Demande d'annulation du refus de l'intimé de verser les indemnités de déplacement réclamées par le requérant-Le requérant est un juge de la Cour de justice de l'Ontario (Division générale) qui exerce ses fonctions judiciaires à Hamilton (Ontario) depuis 1990-Avant cette nomination, il était juge des cours de comté et de district de l'Ontario à Hamilton depuis 1984-Il a déménagé sa résidence à Etobicoke (Ontario), municipalité située non pas dans la région du centre sud de l'Ontario, mais dans la région métropolitaine de Toronto-En 1989-1990, le gouvernement ontarien a réorganisé les tribunaux provinciaux-Les juges ont tous été assermentés comme juges de la nouvelle cour supérieure d'archives issue de la réunification-Les provinces constituent, organisent et maintiennent des cours supérieures de juridiction tant civile que criminelle et le Dominion nomme les juges en vertu de l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et verse les traitements, allocations et pensions de tous les juges de cours supérieures en vertu de l'art. 100-La Loi sur les juges a prescrit les exigences de résidence des juges nommés par le gouvernement fédéral jusqu'en 1990, année oú ces exigences ont été abrogées par la Loi sur la réorganisation judiciaire de l'Ontario (1989)-Demande accueillie-L'art. 36(2) ne peut pas être invoqué pour refuser la demande de remboursement du requérant-L'art. 36 vise seulement les juges de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de la Colombie-Britannique, pas ceux de l'Ontario-Il ne s'applique pas aux indemnités de déplacement réclamées par les juges de l'Ontario-En créant une exception au refus du législateur, énoncé à l'art. 36(1), de verser une indemnité de déplacement aux juges des trois provinces en question qui sont nommés par le gouvernement fédéral, l'art. 36(2) met en évidence le droit des juges de toucher une indemnité de déplacement par application de l'art. 34(1)-L'art. 34(1) prévoit que le juge qui, dans le cadre de ses fonctions judiciaires, doit siéger en dehors des limites oú la loi l'oblige à résider a droit à une indemnité de déplacement raisonnable-Aucune loi en vigueur en Ontario n'oblige un juge à résider dans un lieu particulier-L'expression «[lieu] oú la loi les oblige à résider» ne s'applique pas en Ontario-Le requérant avait donc le droit de toucher une indemnité de déplacement par application de l'art. 34(1)-Un oubli du législateur ne confère pas à une cour la compétence voulue pour légiférer-L'interprétation littérale de l'art. 34(1) dans le contexte de l'existence d'un vide législatif en Ontario n'entraîne aucune absurdité parce que ni la Cour ni l'intimé ne peuvent dire de façon concluante quelle était précisément l'intention du Parlement relativement aux juges de l'Ontario-Le Parlement ou la législature provinciale pourrait prendre un règlement, mais ils refusent tous deux de le faire-Le requérant a droit aux indemnités de déplacement réclamées depuis 1990 pour les frais de transport par le moyen de transport convenable le moins coûteux-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 96, 100-Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1, art. 34 (mod. par L.C. 1992, ch. 51, art. 12), 36 (mod., idem, art. 14)-Loi sur la réorganisation judiciaire de l'Ontario (1989), L.C. 1990, ch. 17, art. 28.

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