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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Childs

A-418-97

juge Robertson, J.C.A.

26-5-98

12 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre annulant la décision du conseil arbitral-En 1991 et pendant qu'il était employé par Branair Ltd. à titre de technicien de climatisation, le défendeur a constitué en personne morale une entreprise appelée Wecan Heating & Air Conditioning-En 1993, son emploi chez Branair a pris fin-Le défendeur a présenté une demande de prestations d'assurance-chômage, en indiquant qu'il n'était pas un travailleur indépendant-Il a reçu 50 semaines de prestations-Par la suite, le défendeur a été interrogé par l'enquêteur Hmiel de la Commission, dont les notes détaillées indiquent que ce dernier a admis avoir travaillé 2 000 heures en 1993 et avoir sciemment fait des déclarations fausses à la Commission-En 1995, la Commission a rétroactivement rendu le défendeur inadmissible au bénéfice des prestations au motif qu'il était un travailleur indépendant, réputé travailler une semaine entière pendant la période visée et l'a pénalisé pour avoir fait des déclarations fausses et trompeuses-Dans le but de contrecarrer les admissions contenues dans les notes de Hmiel, le défendeur a présenté un affidavit dans lequel sont détaillées les heures facturées pendant la période de prestations-Le conseil a rejeté l'appel, estimant que le défendeur était un travailleur indépendant pendant toute la période de prestations-Le juge-arbitre a accueilli l'appel, en concluant que le conseil avait appliqué le mauvais critère pour évaluer si le défendeur était un travailleur indépendant en se fondant sur la décision Schwenk (1979), CUB 5454 comme dans Canada (Procureur général) c. Jouan (1995), 122 D.L.R. (4th) 347 (C.A.F.) la Cour a statué que des six critères énumérés dans Schwenk, le plus important et le plus pertinent est le temps qu'un prestataire consacre à son entreprise; les autres critères ne sont pas significatifs en eux-mêmes-Le juge-arbitre a conclu que si le conseil était parvenu à la bonne conclusion sur la question de travailleur indépendant, il serait par conséquent parvenu à une conclusion différente sur la question de savoir si des déclarations fausses ou trompeuses avaient été faites-Le défendeur était-il un travailleur indépendant ou consacrait-il «si peu de temps» à son travail indépendant qu'il pouvait bénéficier de l'exemption prévue à l'art. 43(2) du Règlement sur l'assurance-chômage; le défendeur a-t-il sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses dans sa demande de prestations?-Demande accueillie-Le travail indépendant ne doit pas être évalué à la semaine-La question n'est pas de savoir pendant combien d'heures facturables un prestataire travaille dans une semaine, mais plutôt le nombre total d'heures travaillées-La vraie question est de savoir si le défendeur en travaillant chez Wecan aspirait à en faire un moyen de subsistance-En évaluant les heures travaillées à la semaine, le juge-arbitre a appliqué le mauvais critère-Les faits soutiennent pleinement la conclusion à laquelle le conseil est parvenu-Au total, le temps que le défendeur a consacré en 1993 à exploiter son entreprise n'est ni sans importance ni représentatif de quelqu'un qui n'exerçait pas son travail dans le but d'assurer sa subsistance-Le défendeur n'a pas le droit de se fonder sur l'exception de la personne qui travaille «si peu de temps»-Réputé avoir été un travailleur indépendant pendant la totalité de la période de prestations, il doit rembourser les prestations reçues-Quant à la question de savoir si Hmiel aurait dû témoigner devant le conseil si ses notes devaient être admissibles, en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, ni le conseil, ni un prestataire n'a le droit de citer des témoins à comparaître-On ne peut exiger que les employés de la Commission assistent aux audiences-Par conséquent, la Cour n'a pas le pouvoir d'imposer cette exigence-La preuve des admissions orales faites par les prestataires dans les notes rédigées par les employés de la Commission ne doit pas être acceptée telle quelle-Le conseil a le droit de conclure qu'un prestataire est un témoin crédible en dépit des déclarations contradictoires relevées dans les notes-Il appartient au conseil d'évaluer l'importance devant être accordée à ces déclarations-Toutefois, il ne suffit pas de mentionner simplement que la crédibilité d'un prestataire est «mise en doute»-Par conséquent, le conseil a commis une erreur en droit-Le fait que le conseil a commis une erreur en concluant que le défendeur n'était pas crédible ne conduit pas à la conclusion opposée, ni à la conclusion que la Commission ne s'est pas acquittée de son obligation d'établir que ce dernier avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses-L'affaire est renvoyée au juge-arbitre pour qu'il rende une nouvelle décision qui tienne compte du fait que le défendeur était un travailleur indépendant pendant toute la période de prestations, et qu'il renvoie l'affaire à un conseil arbitral différemment constitué pour qu'il procède à un nouvel examen en vue de déterminer si le défendeur a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 43(1),(2).

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