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Byk c. Canada

T-280-89

juge McGillis

25-5-94

6 p.

La demanderesse a été frappée par un chariot conduit par un bagagiste dans un aéroport international et a subi des blessures au genou-Le bagagiste travaillait pour une entreprise qui ne détenait pas d'assurance de responsabilité civile-L'entreprise louait à l'aéroport des locaux appartenant au gouvernement-Il s'agit de savoir si le gouvernement est responsable en droit des blessures, des pertes et des dommages subis par la demanderesse en raison de l'accident-La demanderesse soutient que le gouvernement avait envers elle une obligation de diligence en droit privé parce que le Ministère avait mis en oeuvre avec négligence la politique relative au service de bagagistes; en sa qualité d'exploitant d'une installation publique, le gouvernement était tenu de s'assurer que tout particulier auquel une entité exerçant ses activités sur les lieux causerait un préjudice pourrait être indemnisé-Action rejetée-La thèse proposée par l'avocat de la demanderesse ne peut être retenue en droit-Les représentants du Ministère ont pris, purement et simplement, une décision de principe dictée par des considérations financières et portant que l'exploitation d'un service de bagagistes dans un aéroport devait relever des lignes aériennes-Le Ministère n'avait aucune obligation de diligence relativement aux situations découlant de cette décision et il était à l'abri de l'application du droit privé de la responsabilité délictuelle: Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228-L'omission du Ministère de s'assurer que l'entreprise respecterait de façon stricte les stipulations du bail ne peut être à proprement parler qualifiée en droit d'actes de négligence commis dans l'application d'une décision de principe -- Même si l'inaction du Ministère dans les circonstances de l'espèce constituait de la négligence en droit, il n'existe pas de lien entre cette négligence et les blessures-Pour retenir la thèse de la demanderesse, il faudrait conclure que le gouvernement doit agir à titre d'assureur ultime dans toutes les circonstances oú une personne qui subit des blessures dans des lieux appartenant à celui-ci ne peut obtenir une indemnité d'une autre source-Aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens.

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