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Canada c. Paccar of Canada Ltd.

T-480-97

juge MacKay

8-5-98

20 p.

Appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)-La défenderesse importe des «tracteurs routiers lourds» destinés à circuler sur la voie publique avec des semi-remorques-Elle installe des climatiseurs dans ses véhicules pour le confort des chauffeurs, mais non pour climatiser les semi-remorques rattachées aux «tracteurs»-L'art. 23(1) impose une taxe d'accise sur les marchandises énumérées à l'annexe I qui sont importées au Canada-L'art. 7 de l'annexe I précise: «les climatiseurs conçus pour être installés dans les automobiles, les familiales, les fourgonnettes ou les camions»-Depuis 1991, la défenderesse a payé la taxe d'accise pour chaque climatiseur qu'elle a installé-En 1993, la défenderesse a soumis une demande de remboursement de la taxe d'accise qu'elle a versée-Le MRN a rejeté cette demande de remboursement-En appel, le TCCE a interprété le mot «camions» de l'art. 7 comme excluant les «camions-tracteurs routiers» de la défenderesse-Il s'agit de savoir si le mot «camions» à l'art. 7 inclut les «camions-tracteurs routiers»-Appel accueilli-Application de la méthode d'interprétation de la loi établie dans Shaklee Canada Inc. c. Ministre du Revenu national, [1996] 1 C.T.C. 180 (C.A.F.)-Il incombe à la défenderesse de prouver que ses véhicules ne sont pas visés par la définition du mot «camions» employé à l'art. 7 de l'annexe I-La défenderesse fait valoir que le législateur fédéral est présumé employer des mots différents pour désigner des choses différentes; présomption de cohérence dans l'application des lois concernant le même objet; on peut s'inspirer de la législation provinciale pour interpréter la législation fédérale-Le sens d'un mot étant tributaire de son contexte, il peut être dangereux de passer d'une loi à une autre sans faire les adaptations que peut exiger le nouveau contexte-La catégorie de véhicules appelés «camions-tracteurs routiers», qui a été distinguée dans certains contextes des «camions», n'établit pas que l'art. 7 de l'annexe I n'inclut pas les «camions-tracteurs routiers» comme sous-ensemble des «camions»-Le fait que l'expression «camions-tracteurs routiers» soit employée au sein de l'industrie n'est pas déterminant à l'égard de la portée de l'art. 7 de l'annexe I-Il n'existe aucun élément de preuve convaincant qui établit que le sens courant du mot «camion» n'englobe pas l'expression «camion-tracteur routier»-La défenderesse fait valoir que le sens d'une expression peut ressortir de son association avec d'autres expressions comme «automobiles», «familiales», «fourgonnettes», tous des véhicules de tourisme-Si le législateur fédéral avait voulu que l'article s'applique strictement aux véhicules de tourisme, il n'aurait pas précisé que l'art. 8a) ne s'applique pas aux ambulances et aux corbillards dans lesquels des climatiseurs sont installés en permanence-Ces véhicules ne sont pas plus des «véhicules de tourisme» que les véhicules de la défenderesse-À la date de son introduction en 1976, l'art. 7 ne s'appliquait qu'aux véhicules légers, mais la portée du mot «camion» était déterminée par les exceptions prévues aux autres dispositions de la Loi-Après 1976, la Loi soustrayait les camions lourds à la taxe sur les climatiseurs, non pas en raison de la définition du mot «camions», mais par l'application de l'art. 8c) tel qu'il s'appliquait alors-L'art. 8c) exemptait de la taxe sur les climatiseurs «une automobile, une familiale, une fourgonnette ou un camion» munis d'un appareil d'air climatisé installé en permanence, vendus dans les conditions donnant droit à une exemption de taxe de consommation et de vente, conformément aux dispositions de la loi autres que l'art. 50(5)-Les mots «aux dispositions» incluent l'art. 50(1) qui intégrait par renvoi les «camions-tracteurs routiers» de l'annexe III-Étant donné que ces «camions-tracteurs routiers» ne constituent pas un sousensemble des automobiles, des familiales ou des fourgonnettes, ils doivent être un sous-ensemble des «camions»-Le même raisonnement concernant l'art. 51(1) qui a pour effet de préciser la portée du mot «camion» à l'art. 8c) s'applique à l'art. 7 qui énumère des catégories de véhicules identiques à celles de l'art. 8c)-Étant donné que les modifications apportées en 1991 ont changé la portée de l'art. 8c), toute limite de la portée du mot «camions» imposée jusqu'à cette date a disparu-Ce changement reflète l'intention du législateur fédéral d'appliquer la taxe à tous les véhicules visés par la portée du terme général «camions»-La défenderesse n'a pas convaincu la Cour que l'interprétation sur laquelle elle se fonde reflète l'intention du législateur-Compte tenu de l'économie de la Loi en 1976, le sens du mot «camions» indique qu'à l'art. 7, ce mot inclut les «camions-tracteurs routiers», à l'exception des véhicules expressément exemptés en vertu d'autres dispositions de la Loi-Les exemptions en vertu de la Loi qui s'appliquaient en 1976 ont été supprimées par des modifications apportées à la Loi en 1991-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 23 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 55), 81.24 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 38); L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, art. 52, 81.28 (mod., idem), annexe I, art. 7, 8.

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