Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Nishri c. Canada

A-216-96

juge Strayer, J.C.A.

9-12-97

14 p.

Prestations parentales-L'art. 20 de la Loi sur l'assurance-chômage, modifié en octobre 1990, prévoit que des prestations parentales sont accordées aux parents naturels si l'enfant est né après le 18 novembre 1990-L'enfant de la requérante était né deux mois avant cette date-Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le juge-arbitre avait refusé d'accorder les prestations à la requérante malgré l'argument fondé sur l'art. 15 de la Charte-Le juge-arbitre a répété ce qui avait été dit dans Canada (Procureur général) c. Faltermeier (1995), 128 D.L.R. (4th) 481 (C.A.F.), à savoir qu'il n'appartient pas au juge-arbitre de créer une législation en matière d'aide sociale à partir des lois existantes qui n'ont pas pour objet de résoudre ce problème-La question qui a été examinée était celle de savoir si le juge-arbitre avait déjà traité de la question constitutionnelle et, dans la négative, si l'affaire devait être renvoyée au juge-arbitre-La requérante a soutenu qu'il y avait discrimination fondée sur la maternité, c'est-à-dire une discrimination fondée sur le sexe-L'intimé a soutenu que la Charte n'interdit pas une disposition prévoyant des prestations qui n'étaient pas antérieurement accordées-Demande accueillie-Le juge-arbitre n'a pas examiné la question constitutionnelle-Il a interprété d'une façon erronée la décision Faltermeier-Dans la décision Faltermeier, il n'est pas statué que les questions constitutionnelles ne devraient pas être examinées par les juges-arbitres, mais uniquement par les tribunaux d'appel-La C.A.F. a plutôt simplement conclu que l'art. 14 de la Loi ne violait pas l'art. 15 de la Charte-Depuis que le jugement Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22, a été rendu, il est clair que le juge-arbitre a le pouvoir de trancher des questions constitutionnelles en s'acquittant de l'obligation de trancher des questions de droit-Cela n'empêcherait pas la Cour de procéder maintenant à la détermination de pareilles questions, mais il est préférable de renvoyer l'affaire au jugearbitre-Si la requérante a gain de cause au fond, le juge-arbitre pourra lui accorder une réparation-Le juge-arbitre pourrait conclure que le conseil s'est fondé sur une disposition législative inconstitutionnelle en confirmant le refus par la Commission d'accorder les prestations, ce refus étant fondé sur le libellé clair de la loi, et pourrait rendre la décision que le conseil aurait dû rendre conformément au droit constitutionnel-En concluant que des prestations devraient être versées à la prestataire, le juge-arbitre déterminerait la façon dont la Loi doit s'appliquer de façon à être conforme à la Constitution-La C.S.C. a établi qu'en statuant sur des questions de droit, les tribunaux administratifs peuvent trancher des questions constitutionnelles-Dans Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, oú il avait été allégué que la Loi sur l'assurancechômage était limitative, la C.S.C. a expliqué que l'art. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 est le fondement approprié lorsque le libellé clair de la loi crée un résultat qui, est-il allégué, est inconstitutionnel, alors que l'art. 24(1) est le fondement approprié aux fins d'une mesure corrective lorsqu'une loi dont la validité est reconnue est appliquée de façon à produire un résultat inconstitutionnel-En l'espèce, la requérante se fondait sur le premier genre de contestation-Il incombe aux parties de définir plus clairement les questions constitutionnelles que le juge-arbitre doit examiner-Il incombe en outre au jugearbitre de déterminer les questions et, au besoin, de se demander quelles sont les techniques à employer pour appliquer la Loi d'une façon constitutionnelle: la «dissociation» (ou le fait de donner une interprétation atténuée à une disposition particulière invalide et nulle), ou une interprétation large (appliquer la loi comme si elle renfermait une disposition constitutionnelle nécessaire pour qu'elle soit valide)-Une autre solution, c'est l'«exemption» constitutionnelle, par laquelle le tribunal reconnaît la validité générale d'une loi, mais exempte une personne, un groupe ou une situation de son application-Il faut aviser les procureurs généraux de la question constitutionnelle et définir clairement la question constitutionnelle avant que l'affaire puisse être examinée par le juge-arbitre-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 20 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 14)-Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 52-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15, 24.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.