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Hirbod c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2463-97

juge Reed

6-4-98

11 p.

Le requérant sollicite une ordonnance annulant une décision par laquelle la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) lui a été refusée-Le 25 octobre 1996, la CISR a conclu que l'art. 1Fc) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés empêchait le requérant d'obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention-Avant le 1er mai 1997, le Règlement sur l'immigration prévoyait que la personne à qui la CISR avait refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention était réputée avoir présenté une demande d'établissement en tant que DNRSRC le jour oú la CISR avait rendu sa décision-Le demandeur disposait d'un délai de 15 jours pour présenter des observations au sujet du risque qu'il courait s'il devait retourner dans son pays d'origine-En pratique, ce délai était habituellement prorogé, de sorte que l'intéressé ne présentait ses observations qu'après avoir eu l'occasion de demander l'autorisation d'introduire une instance en contrôle judiciaire de la décision de la CISR et qu'une décision définitive avait été rendue à cet égard-Le Règlement prévoyait également que l'intéressé pouvait présenter des observations supplémentaires dans les 15 jours suivant le prononcé de toute décision définitive sur la demande de contrôle judiciaire-La demande d'autorisation d'introduire une instance en contrôle judiciaire déposée par le requérant a été rejetée le 21 février 1997-Le requérant a, le 2 avril 1997, présenté des observations au sujet des risques auxquels il était exposé-À l'époque, la définition de DNRSRC ne prévoyait pas l'exclusion automatique des personnes visées à l'art. 1Fc)-La procédure suivie ne comportait qu'une seule étape-Le 1er mai 1997, le Règlement a été modifié-La définition de DNRSRC a été modifiée de manière à soustraire à cette définition les personnes visées à l'art. 1Fc) de la Convention; la procédure comportait désormais deux étapes, et le requérant était tenu de présenter d'abord une demande pour qu'il soit décidé s'il était un DNRSRC et, s'il obtenait gain de cause, il lui fallait ensuite présenter une demande d'établissement-Les observations sur les risques ne peuvent être présentées que si l'intéressé répond à la nouvelle définition de DNRSRC-Selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions législatives rétroactives valides, les demandes visant l'attribution d'une qualité déterminée doivent être jugées en fonction des critères d'admissibilité qui existent à la date à laquelle la demande est déposée ou, du moins, à la date à laquelle le requérant a fait tout le nécessaire pour mettre sa demande en état-Cette conclusion repose sur deux motifs: 1) la loi est réputée ne disposer que pour l'avenir, sauf si elle prévoit de façon explicite qu'elle s'applique rétroactivement; 2) le principe d'équité exige que la demande présentée par une personne soit examinée en fonction des règles de droit en vigueur au moment de la présentation des arguments, puisque c'est sur le fondement de ces règles de droit que les arguments auront été formulés-Suivant le Règlement, la nouvelle définition de DNRSRC ne s'applique pas expressément à la demande du requérant et ce, par implication nécessaire-Le nouveau Règlement est expressément libellé de manière à ce que la nouvelle définition de DNRSRC s'applique aux demandes pour lesquelles des observations n'ont pas encore été présentées-Si le législateur avait voulu assujettir tous ceux ayant présenté une demande avant le 1er mai 1997 à la nouvelle définition, il l'aurait déclaré en des termes explicites-Demande accueillie-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2 «demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada» (édicté par DORS/93-44, art. 1; DORS/97-182, art. 1)-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fc).

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