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Contenu de la décision

Shergill c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration )

IMM-4190-97

juge Rothstein

29-5-98

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration a confirmé la décision d'un agent des visas, qui a refusé d'approuver la demande parrainée visant à obtenir le droit de s'établir au Canada déposée par la fille du demandeur, laquelle a été «adoptée» en Inde, au motif que la fille du demandeur n'a pas été adoptée conformément aux exigences de la Hindu Adoptions and Maintenance Act (la Loi), une loi indienne qui prévoit que le père adoptif doit avoir au moins 21 ans de plus que la fille qu'il adopte-En l'espèce, la différence d'âge était de 17 ans-La fille ne pouvait donc pas être considérée comme appartenant à la catégorie de la famille aux fins de l'immigration au Canada-L'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 définit le terme «adopté» de la façon suivante: «adopté» signifie adopté conformément aux lois de toute province du Canada ou de tout pays autre que le Canada ou de toute subdivision politique de ces pays lorsque l'adoption crée un lien entre père et mère et enfant-La seule question en litige est de savoir si la fille du demandeur a été adoptée conformément aux lois indiennes-L'art. 11 de la Loi prévoit que si la personne adoptante est un homme et la personne adoptée est une femme, le père adoptif doit avoir au moins vingt et un ans de plus que la personne adoptée-Le demandeur soutient que l'art. 11 ne s'applique que dans le cas d'adoptions faites par des parents uniques-La SAI disposait d'éléments de preuve provenant de fonctionnaires de tribunaux et d'avocats indiens de même que d'un jugement déclaratoire rendu par un tribunal indien qui établissaient que l'adoption en cause dans la présente affaire était valide-Une preuve d'expert allant dans le sens contraire a été présentée, selon laquelle l'art. 11(iii) s'appliquait dans la présente affaire mais n'avait pas été respecté-Vu la preuve contradictoire se rapportant au droit indien, la SAI a dû apprécier celle-ci-Demande rejetée-La Cour n'appréciera pas la preuve de nouveau, sauf en cas d'erreur de droit-La SAI avait le loisir de préférer la preuve déposée par le défendeur-Le demandeur se fonde sur l'art. 16 de la Loi, selon lequel l'adoption est présumée valide à moins et jusqu'à ce que le contraire ne soit établi-La Cour est liée par l'arrêt Singh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 37 (C.A.), selon lequel les présomptions que la loi indienne impose aux tribunaux indiens ne sont d'aucune utilité pour établir s'il s'agit d'une «personne adoptée» au sens de la Loi sur l'immigration-La SAI n'était pas liée par le jugement déclaratoire-Si l'exigence de 21 ans n'est pas pertinente dans les cas oú l'enfant est adopté par un couple marié, il est difficile de comprendre pourquoi l'acte d'adoption comprend une déclaration selon laquelle le père adoptif a 21 ans de plus que la fille qu'il adopte-Pour étayer le point de vue selon lequel l'exigence de 21 ans ne s'applique que dans le cas d'adoptions faites par des parents uniques, il aurait été souhaitable qu'une preuve en établissant le bien-fondé ait été présentée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) «adopté»-Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, art. 11, 16.

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