Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Côté c. Smith

T-587-98

protonotaire Morneau

7-4-98

9 p.

Requête sous l'art. 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale afin que la Cour suspende de façon intérimaire l'effet d'un ordre de paiement signifié sous le régime de l'art. 251.1 du Code canadien du travail-Le requérant a reçu signification de l'ordre de paiement (704 853 $) à titre d'administrateur de la compagnie Socanav qui est réputée avoir fait faillite le 20 septembre 1996-Les 144 intimés sont tous d'ex-employés de Socanav Inc. à qui seraient dues des sommes d'argent à titre de vacances impayées, de préavis de licenciement et d'indemnités de départ-Le requérant attaque la constitutionnalité des art. 251.1, 251.11, 251.15 et 251.18 du Code-Il dénonce un excès de juridiction-Il allègue en outre qu'il lui est impossible de payer cette somme et que le lui demander lui causerait un préjudice irréparable-Requête rejetée-La question constitutionnelle n'est pas une question sérieuse, mais les excès de juridiction attribués à l'inspecteure ayant émis l'ordre de paiement peuvent soulever un aspect sérieux à débattre-Pas de préjudice irréparable-Si le requérant a tort au mérite quant aux déclarations recherchées, rien dans la preuve qu'il a soumise n'indique qu'il aurait davantage alors les ressources financières pour loger un appel sous l'art. 251.11(2) du Code-On ne peut oublier non plus la responsabilité solidaire des trois autres administrateurs, ni la possibilité que les assureurs acceptent de couvrir le requérant au niveau de sa responsabilité d'administrateur-Il pourrait également avoir recours à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et déposer un avis de faire une proposition concordataire-Quoi qu'il en soit, l'équilibrage des inconvénients pencherait en faveur des intimés-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.2 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 251.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 42, art. 37), 251.11 (édicté, idem), 251.15 (édicté, idem), 251.18 (édicté, idem).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.