Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Brychka c. Canada ( Procureur général )

T-1695-96

juge MacKay

2-2-98

21 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel)-Le requérant, qui a 72 ans, est un ancien combattant qui a servi au cours de la Seconde Guerre mondiale dans la Marine canadienne-Alors que son bâtiment faisait relâche près de Naples, en Italie, entre le mois de juillet et le mois d'août 1944, plusieurs membres de l'équipage du navire Prince Henry, y compris le requérant, sont atteints de paludisme-Dans son certificat médical de d'imobilisation en 1946, le requérant était déclaré en bonne santé-Les crises qu'il subit en 1952 et 1954 sont traitées par un médecin à Dauphin (Manitoba)-On diagnostique chez lui une colite ulcérative-Le 6 juin 1959, le requérant dépose une demande de pension conformément aux dispositions de la Loi sur les pensions-La Commission canadienne des pensions estime que l'affection du requérant est postérieure à sa libération de la marine et ne peut pas être attribuée à son service militaire-La décision de la Commission des pensions est portée en appel devant le Comité d'examen qui la confirme-Le Comité d'examen conclut à l'absence de données médicales permettant d'établir un lien entre l'affection intestinale contractée en 1944 et le mal dont le requérant a commencé à souffrir en 1952-En avril 1996, le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) décide, encore une fois, que l'affection du requérant est postérieure à sa libération et n'est aucunement due à son service dans les forces actives-Le Tribunal est maintenant l'unique organisme de révision et d'appel en matière de pensions d'anciens combattants-Les art. 3 et 39 de la Loi sur le tribunal des anciens combattants (révision et appel) obligent le Tribunal à se déterminer en fonction de critères libéraux et de ne pas perdre de vue l'immense dette morale que la nation a contractée envers ceux qui ont servi sous les drapeaux-L'art. 38 donne au Tribunal le pouvoir de solliciter des avis médicaux indépendants sur toute question dont il est saisi-Le Tribunal peut écarter une preuve médicale lorsque le dossier renferme des preuves médicales qui sont contradictoires-Le Tribunal doit tirer toute conclusion raisonnable favorable au requérant-Certains éléments du dossier portent à penser que l'affection intestinale contractée en 1944 était le premier épisode de la maladie dont souffre actuellement le requérant-Le fait d'attribuer les preuves produites à de simples souvenirs ne suffit pas à rendre ces preuves déraisonnables ou non crédibles, à moins de justifier par ailleurs une telle conclusion-Il faut une conclusion expresse que la preuve fondée sur les souvenirs n'est pas crédible-Le dossier contenait des faits concernant le début de la maladie et ses manifestations périodiques, notamment à partir de 1952, ces faits provenant de sources autres que les souvenirs du requérant-Le dossier contenait des preuves selon lesquelles la maladie du requérant remonte au service accompli en temps de guerre-Aucune preuve médicale contredisant la thèse du requérant selon laquelle sa maladie remonterait à l'affection contractée en 1944 en Italie-Il appartient au Tribunal soit de conclure explicitement à la non-crédibilité de la preuve médicale produite à l'appui de la demande du requérant, soit de recueillir ses propres preuves concernant la possibilité que cette affection serait due aux effets du stress, soit encore d'accueillir favorablement la preuve non contredite présentée par le requérant, en tenant compte, dans sa décision, des art. 3 et 39-Le Tribunal a commis une erreur en ne se prononçant pas formellement sur la valeur de la preuve produite-Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour ne peut se fonder que sur les preuves soumises au décideur administratif, auteur de la décision visée, et non pas sur de nouvelles preuves-Il ne s'agit pas d'un procès de novo-Lors d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour est appelée non pas à dire si le requérant a effectivement droit à une pension, mais à décider si l'un des motifs prévus à l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale est établi-La demande est accueillie en partie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P6-Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18, art. 3, 38, 39.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.