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Atlantic Towing Ltd. c. Engine and Leasing Co.

A-167-92

juge Décary, J.C.A.

1-12-93

7 p.

Demande présentée en vertu des Règles 337(5) et 344(7) en vue de l'obtention d'une ordonnance spéciale concernant les dépens de l'appel ainsi qu'en vue du réexamen de l'ordonnance rendue en appel au sujet des dépens-Appel rejeté en ce qui concerne la responsabilité, et accueilli en partie en ce qui concerne le montant-La Cour avait adjugé à l'appelante un tiers des frais d'appel-Les intimées ont soutenu que l'ordonnance concernant les dépens en appel devait être réexaminée parce que a) l'appelante avait refusé des offres fermes de règlement et que b) l'argument retenu par la Cour en vue de la réduction du montant des dommages-intérêts n'avait pas expressément été invoqué-L'appelante avait rejeté une offre de règlement correspondant à environ 50 % de la somme finalement adjugée avant l'instruction-Après le dépôt de l'avis d'appel, les intimées ont fait une offre de règlement dans laquelle elles acceptaient une diminution de 250 000 $ de la somme qui leur serait adjugée en vertu d'un jugement leur donnant gain de cause-L'appelante n'a même pas accusé réception de l'offre-Au début de l'instruction, les parties avaient convenu que la question des dommages-intérêts ferait l'objet d'une référence au besoin; le juge de première instance a conclu que la référence n'était pas nécessaire et que cela occasionnerait un retard indu-Durant la plaidoirie, les intimées ont établi des chiffres non vérifiés, dont le juge de première instance s'est par la suite servi dans ses motifs-En appel, l'appelante a remis en question certains chiffres présentés au juge de première instance-La Cour d'appel a examiné l'ensemble de la preuve et y a trouvé des choses que les avocats n'avaient pas expressément portées à son attention-Demande rejetée-a) La Cour ne tient pas compte des offres de règlement faites avant le début de l'instruction-Elles ne se rapportent qu'à la demande devant le juge de première instance-La Cour ne retient que ce qui s'est passé en appel-Étant donné que la Cour d'appel a réduit de 450 000 $ la somme accordée par le juge de première instance, l'offre faite par les intimées ne correspondait pas du tout à la somme finalement attribuée-L'appelante se retrouve, après le jugement rendu en appel, en meilleure posture qu'elle ne l'aurait été si elle avait accepté l'offre avant l'audition de l'appel-b) Compte tenu du contexte, on ne saurait parler de motifs qui n'ont pas été plaidés-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 337(5), 344(3)g) (mod. par DORS/87-221, art. 2), (7) (mod. idem).

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