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Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.

T-2408-91

juge MacKay

21-10-93

28 p.

Injonctions -- Demande en vue de l'obtention d'une injonction interlocutoire interdisant à la défenderesse de fabriquer, d'importer, d'exporter, de vendre ou d'offrir en vue de la vente au Canada de l'énalapril et du maléate d'énalapril, en vrac ou en comprimés, en violation des droits conférés par les lettres patentes canadiennes 1,275,349, ou en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la défenderesse de tenir une comptabilité à l'égard de tout l'énalapril et de tout le maléate d'énalapril qu'elle a en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde -- La demanderesse Merck Frosst met en marché des comprimés de maléate d'énalapril, au Canada, sous la marque de commerce VASOTEC -- Le VASOTEC est le médicament le plus fréquemment prescrit pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque globale au Canada -- La défenderesse Apotex est le plus important producteur de médicaments de prescriptions génériques au Canada, fabriquant et vendant des médicaments inventés par d'autres -- En mars 1991, Merck a appris que des comprimés d'énalapril, qu'elle n'avait pas fabriqués, faisaient leur apparition dans les Caraïbes -- Les comprimés d'APO-ÉNALAPRIL d'Apotex ont généralement la même grosseur, la même forme, la même couleur et la même concentration que les comprimés correspondants de VASOTEC de Merck Canada -- En septembre 1991, les demanderesses ont intenté contre Apotex une action en contrefaçon du brevet de Merck -- Le juge Dubé a ordonné au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer l'avis de conformité demandé par Apotex à l'égard de l'APO-ÉNALAPRIL et a rejeté la demande que Merck avait présentée en vue d'obtenir une ordonnance de prohibition -- Le juge Gibson a suspendu l'ordonnance du juge Dubé jusqu'à l'issue de l'appel que Merck avait interjeté contre la décision de ce dernier -- Le juge d'appel Mahoney a accueilli l'appel interjeté par Apotex et a infirmé l'ordonnance de suspension prononcée par le juge Gibson[cad 211]La défenderesse invoque la chose jugée comme fin de non-recevoir ou l'abus de procédure étant donné que le juge Gibson, au moment de la demande de suspension, a examiné en détail la question du préjudice irréparable dans une instance mettant en cause les mêmes parties, reposant essentiellement sur la même preuve que celle qui a été produite en l'espèce -- La Cour d'appel a expressément confirmé cette conclusion -- La Cour est tenue d'examiner les éléments de preuve qui ne sont pas tout à fait identiques à ceux présentés au juge Gibson -- L'ordonnance rendue par le juge Gibson ne tranche pas les points et arguments soulevés en l'espèce -- Le principe de la chose jugée comme fin de non-recevoir n'empêche pas les demanderesses de chercher à obtenir une réparation -- L'exigence préliminaire à laquelle doit satisfaire le requérant qui demande une injonction interlocutoire consiste à démontrer qu'il y a une question sérieuse, c.-à-d. que l'action n'est ni futile ni vexatoire -- L'action des demanderesses soulève des questions sérieuses qui, en l'absence d'un règlement entre les parties, ne pourront être tranchées que par un procès -- Le préjudice qui pourrait découler pour les consommateurs des comprimés d'Apotex n'est qu'hypothétique, étant donné qu'on a délivré à Apotex un avis de conformité l'autorisant à vendre le produit en vue de la consommation au Canada -- L'arrivée d'Apotex sur le marché du médicament en cause ne portera pas préjudice à la réputation de principale entreprise innovatrice dans le domaine pharmaceutique, dont jouissent les demanderesses -- Les craintes des demanderesses au sujet de la perte d'une part de marché ne sont qu'hypothétiques -- Les demanderesses ne subiront pas d'ici à l'instruction de l'affaire un préjudice irréparable qui ne serait pas adéquatement compensé par des dommages-intérêts -- Le simple fait qu'il est difficile de calculer précisément les dommages-intérêts ne constitue pas un préjudice qui ne pourrait pas être adéquatement compensé par des dommages-intérêts -- Aucun des arrêts cités ne permet de statuer définitivement que des dommages-intérêts ne pourront pas adéquatement compenser, après l'instruction de l'affaire, le préjudice allégué par les demanderesses -- Les dommages- intérêts que les demanderesses pourraient obtenir à l'égard de la poursuite par la défenderesse de ses activités pendant l'instance les indemniseraient adéquatement -- Le redressement subsidiaire réclamé par les demanderesses est tout à fait approprié -- La demande visant à l'obtention d'une injonction interlocutoire en attendant la tenue de l'instruction de l'affaire est rejetée -- La demande visant à l'obtention d'une ordonnance portant que la défenderesse doit tenir une comptabilité est accueillie.

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