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Banque de Montréal c. M.R.N.

T-2126-90

juge McGillis

7-2-94

13 p.

Un employé de la Banque de Montréal avait réalisé des profits personnels importants en utilisant des fonds de la Banque pour spéculer en devises étrangères-Le MRN a établi, à l'égard de l'employé, une cotisation montrant qu'il devait 350 000 $ à titre d'impôt sur le revenu-Les biens de l'employé ont été saisis; la Banque a vainement tenté devant la Cour supérieure et devant la Cour d'appel du Québec, d'obtenir le paiement ainsi qu'un jugement déclaratoire portant qu'elle était propriétaire du certificat de dépôt parce que l'employé n'était pas assujetti à une obligation fiduciaire-L'employé a obtenu une injonction de la Cour supérieure obligeant la Banque à verser le produit du certificat de dépôt au MRN à l'égard de l'impôt sur le revenu-La Banque a interjeté appel devant la Cour suprême du Canada, qui a jugé que les opérations effectuées par l'ancien employé étaient frauduleuses et que celui-ci devait l'argent à la Banque-Le MRN a refusé de rembourser à la Banque les sommes qu'elle avait payées à l'égard de l'impôt sur le revenu de l'ancien employé-Il s'agit de savoir si la Banque a droit au remboursement des sommes versées à l'égard de la dette fiscale de son ancien employé-L'action intentée par la Banque était fondée sur le principe énoncé à l'art. 1140 du Code civil du Québec, selon lequel tout paiement suppose une dette, et ce qui a été payé sans qu'il existe une dette est sujet à répétition-La Banque avait payé sous protêt au MRN des sommes provenant du certificat de dépôt à l'égard de la dette fiscale de l'employé; la Cour suprême du Canada a jugé que ces fonds appartenaient à la Banque; la Banque a le droit de récupérer les sommes qui lui appartiennent: The Queen v. Premier Mouton Products Inc., [1961] R.C.S. 361-La Banque n'a commis aucune erreur de fait ou de droit en effectuant le paiement au MRN-En refusant de remettre l'argent à son propriétaire légitime, le MRN a cherché à obliger la victime d'une fraude à payer l'impôt sur le revenu dû par l'auteur du crime; c'est un lieu commun de dire qu'une telle situation est manifestement injuste-L'omission du MRN de remettre l'argent par suite de la décision unanime de la Cour suprême, selon laquelle ces fonds appartenaient à la Banque, constitue de la mauvaise foi-Le MRN doit verser à la Banque la somme de 293 869,58 $, plus les intérêts ainsi que l'indemnité additionnelle-Code civil du Québec, art. 1140.

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