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Contenu de la décision

British Columbia Hydro and Power Authority c. Canada ( Procureur général )

T-1171-97

juge Rothstein

10-10-97

8 p.

Appel de la décision du protonotaire qui a refusé qu'une procédure de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action-Le contrôle judiciaire concernait une ordonnance enjoignant d'ouvrir les vannes du barrage de Daisy Lake construit et exploité par la requérante-La requérante allègue que le ministre des Pêches et Océans ne pouvait rendre l'ordonnance parce que le barrage a été construit après que le gouvernement du Canada eut déclaré qu'aucune ordonnance relative au débit minimal ne serait rendue-Les intimés prétendent que le protonotaire a commis une erreur en ne reconnaissant pas que la requérante est tenue de prouver le préjudice qu'elle subirait parce qu'elle s'est fiée à la déclaration supposée du gouvernement du Canada-L'obligation de prouver le préjudice signifie qu'il faut prouver le dommage qui découlerait d'un changement de position attribuable au fait que les intimés ont agi de façon non compatible avec leur déclaration initiale, c'est-à-dire qu'il faudrait prouver le dommage qui découlerait de l'ordonnance relative au débit minimal qui, d'après la requérante, est contraire aux déclarations qui lui ont été faites et auxquelles elle s'est fiée pour modifier sa position en acceptant de construire le barrage-Le protonotaire a conclu à bon droit que, puisque c'est le changement de position qui mène à l'argument d'irrecevabilité, une enquête à grande échelle portant sur l'économie du barrage et sa rentabilité n'est pas pertinente-Le protonotaire n'a pas été convaincu de la valeur des témoignages portant sur quelque chose qui s'est produit il y a plus de 40 ans-En concluant que les circonstances n'étaient peut-être pas les plus favorables pour instruire la procédure de contrôle judiciaire comme une action, le protonotaire a appliqué les critères de la conversion tels qu'ils sont énoncés dans la jurisprudence-La décision n'est pas entachée d'une «erreur flagrante» et elle ne se fonde pas sur une mauvaise appréciation des faits-Les intimés font également valoir que la déclaration du gouvernement a été faite en supposant que la requérante ne ferait pas un usage excessif de l'eau, mais, en fait, elle a utilisé l'eau en quantités beaucoup plus grandes que ce qui était prévu au permis-Le protonotaire a conclu qu'il y avait peut-être eu des abus au niveau du permis, mais que cela n'avait aucun effet sur les déclarations qui pouvaient avoir été faites de nombreuses années auparavant-Il n'y a pas eu de mauvaise appréciation des faits, mais le protonotaire a refusé de reconnaître le lien allégué par les intimés-Le protonotaire a conclu à bon droit qu'il n'y a aucune raison d'instruire le contrôle judiciaire comme une action quand il n'y a pas de fondement pour appuyer la préoccupation exprimée par les intimés au sujet des déclarations inexactes de la requérante concernant l'urgence de construire le barrage-En exerçant son pouvoir discrétionnaire de ne pas instruire le contrôle judiciaire comme une action, le protonotaire est parvenu à des conclusions concernant la non-pertinence de l'économie de la production d'électricité-Ces conclusions accessoires ne lient pas le juge qui sera saisi du contrôle judiciaire et par conséquent elles ne constituent pas une décision ayant une influence déterminante sur l'issue du contrôle judiciaire-Le protonotaire a été d'avis que les témoignages concernant les déclarations faites il y a plus de 40 ans et une enquête à grande échelle portant sur l'économie du barrage de Daisy Lake étaient inutiles et en exerçant son pouvoir discrétionnaire de façon défavorable à la position des intimés, il n'a pas fondé sa décision sur un principe erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits et il n'a pas non plus soulevé une question ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause.

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