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Contenu de la décision

Bohaisy c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3397-93

juge McKeown

9-6-94

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avait statué que le requérant, qui était apatride, n'était pas un réfugié au sens de la Convention-La Commission a commis une erreur en déclarant que l'intéressé n'a pas le droit de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention s'«[il] ne peut pas officiellement être renvoyé» dans un pays; ce n'est pas un critère qui permet de restreindre le droit de revendiquer le statut de réfugié au sens de la Convention-Le critère utilisé par la Commission n'est pas conforme à la définition de réfugié au sens de la Convention-Il s'agit en l'espèce d'une procédure dans laquelle la Section de première instance devrait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'art. 18.1(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale-L'affaire est déférée à la Commission avec l'instruction de décider que le requérant est un réfugié au sens de la Convention-Demande accueillie-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1(3)b) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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