Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Bitumba c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-1023-93 / IMM-3906-93

juge Noël

25-2-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié maintenant une demande de production de document et rejetant une demande de récusation et d'une décision statuant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant, citoyen du Zaïre, a refusé de produire sa fiche de renseignements personnels lors de l'audience pour obtenir son statut de réfugié puisque le document était protégé par le secret professionnel-Selon l'avocate du requérant, ce refus a créé dans l'esprit du commissaire un préjugé défavorable à son client qui eut un impact direct sur la décision sur le fond; le tribunal ne bénéficiait pas de la perception d'impartialité qui est inhérente à ses fonctions-La procédure de revendication de statut en vertu de la Loi sur l'immigration permet à un revendicateur de bénéficier du secret professionnel lorsqu'il a recours aux services d'un avocat afin de mieux faire valoir ses intérêts-Les notes émanant d'un revendicateur et rédigées dans le but de permettre à son avocat de l'assister dans la préparation de sa fiche de renseignements personnels sont de l'essence même du privilège avocat-client; il s'agit de communications qui ont comme seul but de permettre à l'avocat de représenter les intérêts de son client-Pour que ces informations soient complètes et sans écarts quant aux faits relatés, notre droit assure la confidentialité de ces communications-L'art. 67(2) de la Loi sur l'immigration et l'art. 18(1)m) des Règles de la section du statut de réfugié n'ont pas pour effet d'écarter le privilège avocat-client-La menace formulée par le tribunal à l'effet qu'il tirerait des conclusions si le document n'était pas produit fait en sorte que le requérant avait des motifs raisonnables de croire que le tribunal manque de partialité-La décision rejetant la demande de statut de réfugié du requérant est cassée et l'affaire est retournée devant un tribunal constitué de membres différents-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 67(2)-Règles de la section du statut de réfugié, DORS/89-103, art. 18(1)m).

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