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Merck Frosst Canada c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

A-80-94

juge Hugessen, J.C.A.

2-5-94

23 p.

Appel contre la décision de la Section de première instance ((1988), 22 C.P.R. (3d) 177), qui a rejeté une requête en ordonnance de produire certains documents et de répondre à certaines questions posées au cours d'un contre-interrogatoire sur des affidavits-L'appelante avait saisi la Section de première instance d'une requête fondée sur l'art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), pour interdire au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer à Apotex Inc. un avis de conformité pour la norfloxacine-Allégation faite par Apotex en avril 1993 en application de l'art, 5(1)b)(iv) du Règlement à l'appui de sa demande d'avis de conformité pour la norfloxacine-Selon cette allégation, Novopharm Ltd, qui détenait une licence obligatoire valide sous le régime des anciennes dispositions de la Loi sur les brevets, avait accepté de lui fournir de la norfloxacine-Merck a introduit sa requête en interdiction dans le délai imparti-Le contre-interrogatoire du président d'Apotex sur ses affidavits a donné lieu au refus de communiquer et de répondre, à la requête en ordonnance de répondre et de produire, au jugement attaqué et à cet appel-Merck, qui se pourvoit en justice, doit poursuivre la procédure et assumer la charge de la preuve initiale-La procédure engagée sous le régime de l'art. 6 du Règlement n'est pas une action en contrefaçon-Pour décider si les allégations sont «fondées», la Cour doit examiner si elles engageraient en droit à conclure que le brevet n'est pas contrefait par la partie intimée-Les questions auxquelles le président d'Apotex a refusé de répondre lors de son contre-interrogatoire peuvent être regroupées en trois catégories-Catégorie 1: Inexécution de l'accord entre Novopharm et Apotex, et caractère exécutoire de cet accord-Qu'il y ait eu ou non inexécution de l'accord entre Apotex et Novopharm, cette question ne concerne nullement Merck et le défaut, même s'il est avéré, ne rendrait pas nécessairement l'accord inexécutable-Catégorie 2: Interprétation de la nature du contrat-Questions relatives à la préparation de l'accord entre Apotex et Novopharm, à l'identité de la personne qui l'a préparé et au contenu de cet accord quand il en était encore à l'état de projet-Questions non pertinentes-Catégorie 3: Questions relatives au nom du ou des fournisseurs des matières énumérées dans la demande, au Canada ou à l'étranger; et à la preuve de leur capacité de produire un produit uniforme, savoir de la norfloxacine-L'appelante, qui est une concurrente de l'intimée, n'a aucun intérêt légal à connaître la capacité de cette dernière de produire un produit uniforme-Cette question ne présente aucun rapport avec les questions soulevées dans la requête-Appel rejeté-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.

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