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Midland Courier c. Gomes

T-567-93

juge Rouleau

25-1-94

7 p.

Demande d'annulation de la décision par laquelle l'arbitre a conclu qu'il avait compétence pour statuer sur une plainte de congédiement injuste -- L'intimée Gomes était gérante de la succursale de Moncton de Midland Courier durant ses trois dernières années de service -- Elle a été informée à plusieurs reprises que la direction n'était pas satisfaite de son rendement -- L'intimée a accepté le forfait de fin d'emploi car, autrement, elle aurait fait l'objet d'un congédiement motivé -- Elle a signé une renonciation dans laquelle elle reconnaissait avoir reçu 4 606,68 $, en échange de quoi elle libérait l'employeur de toute action fondée sur la cessation d'emploi -- Elle s'engageait à ne pas déposer de plaintes et à ne pas introduire d'instances à l'égard de ladite cessation -- La renonciation ne donnait pas de motifs pour la cessation d'emploi -- L'intimée a déposé auprès de Travail Canada, en vertu de l'art. 240 du Code canadien du travail, une plainte alléguant que son congédiement était injuste, non motivé et non précédé d'un préavis -- L'employeur s'est opposé à la compétence de l'arbitre pour le motif que l'intimée occupait un «poste de direction» et que les conditions de la renonciation lui interdisaient de déposer une plainte -- L'arbitre a statué que l'intimée n'occupait pas un poste de «direction» au sens de la section XIV du Code, que la renonciation était valide et liait les parties et que l'intimée avait en réalité fait l'objet d'un congédiement motivé -- Demande accueillie -- Lorsqu'un tribunal administratif est protégé par une clause privative, l'intervention de la Cour est justifiée si l'arbitre a outrepassé sa compétence ou commis une autre erreur d'attribution: Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983 -- L'erreur alléguée en l'espèce est de celles qui exigent l'intervention de la Cour -- Il est loisible à un employeur et à un employé de parvenir à un accommodement concernant les conditions dans lesquelles le contrat de travail peut être résilié et les conséquences de cette résiliation -- La preuve n'étaye pas la conclusion de l'arbitre selon laquelle les relations employeur-employé avaient pris fin avant la signature de la renonciation -- L'employeur a donné à l'intimée le choix de signer la renonciation ou de faire l'objet d'un congédiement motivé -- Les relations employeur-employé ont pris fin lorsque la renonciation a été signée -- Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 230, 235 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 32, art. 41), 240 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.) ch. 9, art. 15), 242, 243.

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