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Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social )

T-1305-93

juge Cullen

20-12-93

12 p.

Requête présentée par l'intimée en vue de l'obtention d'une ordonnance prorogeant le délai de dépôt d'un affidavit, ainsi que d'une ordonnance fixant la date et le lieu de l'audience-Requête présentée par la requérante en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à l'intimée de se conformer à l'art. 5(3) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), en déposant un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels se fondent les allégations formulées dans l'avis d'allégation-Avis de requête introductif d'instance déposé en vue de l'obtention d'une ordonnance interdisant au ministre de délivrer à Apotex un avis de conformité à l'égard du médicament «Lovastatin» visé par un brevet-Apotex a été mise en cause à titre d'intimée-Une ordonnance conservatoire a été rendue-Selon l'arrêt Bayer AG c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), A-389-93, juge Mahoney, J.C.A., 25-10-93, C.A.F., les règles de la partie V.1 s'appliquent-Les règles exigent le déroulement expéditif des instances-(1) L'affidavit a été déposé, bien que tardivement, et il a été accepté par le greffe sans que la Cour ne rende l'ordonnance prévue par la Règle 1614-La prorogation est accordée puisque les requérantes connaissent la teneur de l'affidavit et que l'octroi de la requête ne leur porterait pas préjudice-(2) La requête visant à faire fixer la date et le lieu de l'audience est prématurée étant donné qu'Apotex n'a pas déposé un énoncé détaillé des faits et du droit-(3) Les requérantes soutiennent que les énoncés qui ont été déposés ne font pas état de faits permettant à la Cour de conclure à l'absence de contrefaçon, par exemple, des faits concernant le procédé employé pour fabriquer la lovastatine et indiquant en quoi ce procédé ne contrefait pas les brevets, et les énoncés ne réfutent pas la présomption établie par l'art. 55.1 de la Loi sur les brevets, selon lequel les substances formées des mêmes composants chimiques sont réputées avoir été produites par le même procédé-Comme une ordonnance conservatoire a été rendue en l'espèce, Apotex doit déposer un énoncé détaillé des faits et du droit sur lesquels se fondent ses allégations, de façon à permettre aux requérantes d'être parfaitement au courant des motifs sur lesquels les allégations sont fondées-Un «énoncé détaillé» est important lorsqu'il s'agit de préciser les questions litigieuses, en l'absence d'une déclaration permettant aux requérantes de demander des détails-Les requérantes doivent être informées de la preuve à laquelle elles auront à répondre et elles bénéficient de la présomption selon laquelle leurs brevets sont valides-Les affidavits déposés à l'appui visent à apporter une preuve se rapportant au droit et aux faits dont fait état l'énoncé, et non à énoncer les questions-L'intimée affirme que la contraindre à déposer un énoncé des faits et du droit après un délai de six mois lui causera préjudice et elle cherche donc à faire entendre la requête introductive d'instance-Étant donné que ces demandes ont été présentées si peu de temps après l'entrée en vigueur du Règlement, il serait injuste, en l'absence d'une ordonnance sur ces requêtes, de faire courir le délai à compter du dépôt de l'avis de requête introductif d'instance-Il est plus réaliste de calculer le délai à partir de maintenant et d'exiger l'observation, à compter de la date de la présente audience, de l'échéancier établi dans la partie V.1-Dans l'arrêt Bayer, la Cour a fait remarquer que la question devait néanmoins être traitée dans les 30 mois qui suivent le dépôt de l'avis de requête introductif d'instance, sauf dans de rares cas-Il faut tenir compte de l'art. 55.2(4)e) de la Loi sur les brevets et de l'art. 7(5) du Règlement, ainsi que de leur incidence sur le pouvoir discrétionnaire conféré par la Règle 1614-Bien que la Cour ait compétence pour proroger la période de 30 mois, il faut tenir compte du règlement expéditif de l'affaire en fixant le délai-La période de 30 mois n'est pas prorogée-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1602 (mod. par DORS/92-43, art. 19), 1603(3) (mod., idem), 1614 (mod., idem)-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5(1)b)(iv), (3), 7(5)-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4), 55.2(4)e) (édicté, idem).

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