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Jackson c. Ucluelet Princess ( Le )

T-1865-90

juge MacKay

9-5-94

13 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à l'officier taxateur d'accorder des sommes non expressément prévues dans les Règles de la Cour fédérale, ou des sommes en sus de celles qui ont été prévues pour les dépens entre parties -- La Cour n'exerce son pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance que dans des circonstances qui peuvent être considérées comme exceptionnelles -- Les interrogatoires préalables n'ont pas été exagérément longs -- Il fallait tenir compte de facteurs géographiques -- Lorsque les blessures corporelles sont subies pendant des vacances dans un lieu de villégiature qui cherche à avoir une clientèle, notamment des vacanciers venant de loin ou de l'étranger, et qu'une réclamation en dommages-intérêts est établie, les frais supplémentaires que des facteurs géographiques obligent le demandeur ayant gain de cause à supporter méritent d'être pris en considération dans l'adjudication des dépens, bien qu'on ne doive pas tenir compte des frais réels engagés sur la base procureur-client -- Il n'y a pas lieu de tenir compte de la préparation de la preuve documentaire, avant ou après la communication des documents, pour ce qui est d'accorder des sommes supplémentaires, sauf dans la mesure oú la production de cette preuve serait plus longue à cause des facteurs géographiques propres aux communications en général entre l'avocat et les demandeurs -- Il est ordonné à l'officier taxateur d'ajouter la somme de 500 $ au titre des services complémentaires fournis par l'avocat des demandeurs pour la préparation des interrogatoires préalables; d'accorder la somme de 1 250 $ pour la préparation des conférences préparatoires au procès, ainsi que la somme de 500 $ pour les services fournis relativement aux consultations avec les témoins experts et à la préparation de leurs affidavits.

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