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Bellingham c. Canada

T-2349-86

juge en chef adjoint Jerome

7-7-94

6 p.

Appel d'une nouvelle cotisation touchant l'année d'imposition 1984-La ville de Grand Centre (Alberta) avait exproprié le terrain de la demanderesse en 1981-La Land Compensation Board accorda une indemnisation plus les intérêts-La Cour d'appel de l'Alberta rejeta l'appel interjeté-Le règlement financier convenu en 1984 correspond à 74 % de l'indemnisation fixée par la Commission-La demanderesse reçoit 577 106,19 $-Le ministre décide d'imposer le bénéfice en tant que revenu d'entreprise-La demanderesse fait valoir que les sommes versées dans le cadre du règlement devaient faire l'objet d'une ventilation correspondant, dans les mêmes proportions, aux divers éléments retenus par la Commission d'indemnisation-L'appel est accueilli dans la mesure oú les 181 319 $, correspondant à l'intérêt ordinaire, seront imposés en tant qu'intérêt-Le bénéfice provenant de la disposition d'un bien acquis dans le cadre d'une affaire de caractère commercial est imposable en tant que revenu, que l'aliénation du terrain résulte d'une vente ou d'une expropriation-La partie qui, dans la somme reçue dans le cadre de la transaction, correspond aux intérêts ordinaires doit être imposée en conséquence-Shaw c. Canada, [1993] 2 C.F. 190 (C.A.) appliqué-Les intérêts sont dus non pas à l'expropriation des terrains mais au fait que la ville n'a pas immédiatement payé la somme en capital-Les parties reconnaissent que la somme correspondant aux intérêts ordinaires devrait être fixée selon un calcul effectué au prorata, ce qui donne 181 319 $-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 9, 12(1)c) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 140, art. 4)-Expropriation Act, R.S.A. 1980, ch. E-16, art. 66(4).

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