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Merck Frosst Canada Inc. c. Canada ( Ministre de la Santé et du Bien-être )

T-1943-93

juge en chef adjoint Jerome

15-4-94

6 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance interdisant la délivrance, avant l'expiration des brevets, d'un avis de conformité à l'égard du médicament appelé sulindac-La requérante est titulaire et concessionnaire des brevets-L'intimée a pu obtenir une licence obligatoire à l'égard du médicament breveté avant l'expiration du brevet-Conformément à la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, les dispositions de licence obligatoire de la Loi sur les brevets sont abrogées-La procédure d'obtention d'une ordonnance interdisant la délivrance d'un avis de conformité est énoncée dans le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-En vertu de l'art. 4(2) du Règlement, la liste des brevets doit énoncer tout brevet canadien qui comporte une revendication pour le médicament ou une revendication pour l'utilisation du médicament-Les brevets ne comportaient pas de revendications pour le sulindac tel qu'il est produit selon un procédé donné ou pour l'utilisation du sulindac; les revendications portent sur un procédé de préparation du sulindac-Il y a trois types de revendications qui peuvent se trouver dans un brevet de médicament: la revendication pour le médicament en soi, appelée la revendication de «produit»; la revendication pour le médicament préparé selon un procédé particulier, appelée revendication de produit «dépendant du procédé»; la revendication pour le procédé particulier de préparation du médicament, appelée revendication de «procédé»-Il s'agit de savoir si la définition de «revendication pour le médicament en soi» figurant à l'art. 2 du Règlement inclut ou vise la revendication concernant les méthodes ou procédés de fabrication d'un médicament-L'art. 2 vise la revendication pour le médicament en soi ainsi que pour le médicament tel qu'il est préparé selon un procédé particulier, mais ne vise pas la revendication pour un procédé particulier de préparation d'un médicament-Demande rejetée-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4, ch. 44, art. 193), 55.2 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4)-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 2, 4(2).

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