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Contenu de la décision

Travers c. Canada ( Chef d'état-major de la défense )

A-548-93

juge Hugessen, J.C.A.

15-6-94

3 p.

Appel contre une décision de la Section de première instance ([1993] 3 C.F. 528) qui a rejeté la demande des appelants que la commission d'enquête chargée de l'examen du groupement tactique du Régiment aéroporté du Canada tienne des audiences publiques-Le juge de première instance a adopté la position qui convient pour examiner la fonction de la commission d'enquête constituée aux termes de l'art. 45 de la Loi sur la défense nationale pour déterminer si les règles relatives à la publicité des débats devraient s'appliquer à celle-ci-Le juge a, à bon droit conclu que la décision de tenir l'audience à huis clos était purement une question d'intérêt public-Lorsqu'on demande d'avoir accès à un examen ou à une enquête, il convient d'en examiner les fonctions et les objectifs-Le juge de première instance était fondé de conclure que les appelants n'avaient aucun droit garanti par la Constitution d'être présents à l'enquête-Appel rejeté-Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 45.

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