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Contenu de la décision

Mendivil c. Canada ( Secrétaire d'État )

A-132-93

juges Desjardins, Stone, Marceau, J.C.A.

7-2-94

11 p.

Appel de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que l'appelant n'était pas un réfugié au sens de la Convention -- Degré de protection qu'un citoyen peut raisonnablement attendre de son propre pays, qui est en proie à des troubles civils, de façon qu'il ne soit pas admissible à revendiquer le statut de réfugié -- L'appelant, qui est citoyen péruvien, était un membre actif d'un mouvement politique de gauche, et était sous-préfet d'une province, chargé de coordonner la sécurité avec les militaires -- Il a été informé par la police que le Sendero Luminoso (un mouvement antigouvernemental prônant la violence) voulait le tuer -- En 1987, l'appelant s'est installé à Lima et, en 1991, il est arrivé au Canada, oú il a revendiqué le statut de réfugié du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social -- La Commission a rejeté la demande pour le motif que le Pérou n'était peut-être pas en mesure d'accorder une protection spéciale à l'intéressé, mais qu'il pouvait lui assurer la protection ordinaire dont jouissent les citoyens ordinaires -- La Commission a fait allusion au fait que l'intéressé avait pu vivre à Lima sans subir de [traduction] «conséquence fâcheuse» jusqu'à son départ, en 1991 -- Elle n'a pas envisagé la possibilité que des personnes spécialement visées, qui peuvent être considérées comme membres d'un groupe social, puissent encore avoir de bonnes raisons de craindre d'être persécutées, dans les cas oú l'État est en mesure de protéger les citoyens ordinaires, mais est incapable de protéger les membres de ce groupe social -- Il est possible que la Commission n'ait pas apprécié les faits dans leur ensemble -- L'incapacité de l'État de protéger les citoyens fait partie intégrante de la notion de réfugié au sens de la Convention, particulièrement au regard des mots «[crainte] justifiée»: Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 -- En l'absence d'un aveu de la part de l'État qu'il ne peut assurer la protection, l'intéressé doit «confirmer d'une façon claire et convaincante l'incapacité de l'État de le protéger» -- En l'espèce, il n'y a pas eu «effondrement complet de l'appareil étatique» -- La Commission doit se demander si l'on peut toujours présumer que l'État péruvien est en mesure de protéger l'intéressé ou si ce dernier a réfuté la présomption -- Des cas isolés de victimisation ne suffisent peut-être pas pour réfuter cette présomption -- Une crainte subjective de persécution conjuguée à l'incapacité de l'État de protéger l'intéressé engendre la présomption selon laquelle la crainte est justifiée -- Lorsque la crainte subjective est établie, la Commission «a le droit de présumer que la persécution sera probable, et la crainte justifiée, en l'absence de protection de l'État»: Ward, précité -- La Cour n'est pas persuadée que l'État pouvait protéger l'appelant contre la persécution qu'il craignait de la part du groupe terroriste -- Appel accueilli.

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