Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

David Hunt Farms Ltd. c. Canada ( Ministre de l'Agriculture )

T-153-94

juge Cullen

10-3-94

21 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision qu'avait prise l'intimé de faire détruire deux bovins appartenant à la requérante-En 1986, des bovins, en Grande-Bretagne, étaient atteints par une maladie appelée «encéphalopathie bovine spongiforme» (EBS)-En 1988, la requérante avait importé deux vaches du R.-U.-Les animaux n'étaient pas malades, mais ils avaient peut-être été en contact avec une vache ou une chose contaminée par l'EBS-En 1990, Agriculture Canada a cessé de délivrer des permis d'importation à l'égard du bétail du R.-U.-Il s'agit de savoir si la personne qui a pris la décision avait compétence étant donné que la formulation de l'avis et le fondement de la décision se situaient en dehors du cadre défini par le texte législatif-Il s'agit de savoir si l'exercice par le décideur de son pouvoir discrétionnaire était limité par l'engagement que le Canada avait pris envers ses partenaires commerciaux étrangers de faire abattre toutes les bêtes importées du R.-U.-En l'espèce, la norme de contrôle consiste à savoir si la compétence a correctement été exercée-Selon l'art. 48(1) de la Loi sur la santé des animaux, le ministre dispose d'un large pouvoir discrétionnaire à l'égard des décisions ordonnant la destruction d'animaux-Le fait d'avoir fondé la décision sur un contact soupçonné n'équivaut pas à une erreur quant à la compétence-La Cour devrait éviter toute interprétation stricte et formaliste de la Loi et tenter de donner effet à l'intention du législateur-Il n'y a pas eu excès de compétence-La décision était fondée sur des renseignements généraux au sujet de l'EBS, sur la situation au R.-U. et sur le risque pour le bétail canadien et les exportations-On a envisagé la possibilité que les animaux ne soient pas atteints par la maladie, mais cette possibilité n'était pas suffisante pour qu'on modifie la décision-Il est vrai qu'Agriculture Canada a fait preuve d'une extrême prudence à l'égard du risque de voir l'EBS se manifester au Canada, allant jusqu'à décider de faire détruire les 270 têtes de bétail en Alberta-Il est essentiel de savoir, en ce qui concerne le bétail, qui a été le véritable décideur-Agriculture Canada s'était engagé à abattre tout le bétail importé du R.-U.; c'est cette décision qui touchait les bovins appartenant à la requérante, et non les mesures prises par l'inspecteur-La décision ne relevait pas de l'inspecteur (un vétérinaire) et, par conséquent, celui-ci n'avait pas de pouvoir discrétionnaire susceptible d'être limité par une décision de principe prise par le ministre; le ministre a pris la décision en se fondant sur la recommandation des vétérinaires-Le fait qu'on soupçonne que les vaches ont été en contact avec un animal ou une chose atteint par l'EBS, ou soupçonné de l'être, n'est pas une considération non pertinente pour le décideur-Agriculture Canada avait le droit d'agir comme il l'a fait compte tenu de l'urgence et de la gravité de la situation ainsi que des risques courus-La décision de détruire le bétail a été prise de bonne foi et dans l'intérêt du public; ce facteur doit l'emporter sur les droits de propriété de la requérante et il n'y a pas lieu d'intervenir à l'égard de la décision-Les exigences de l'équité procédurale doivent être appréciées dans le contexte d'une décision donnée et compte tenu de l'ensemble des circonstances-Le ministre a agi en fonction du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 48(1) de la Loi-Demande rejetée-Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21, art. 48(1).

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