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McGovern c. Canada

T-3088-90 / T-3089-90

juge en chef adjoint Jerome

24-5-94

7 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt avait rejeté l'appel interjeté par les demandeurs contre la nouvelle cotisation établie pour l'année d'imposition 1984 -- Les demandeurs exploitaient une entreprise de fabrication et de vente de meubles; en tentant de diversifier leurs entreprises commerciales, ils avaient acquis une propriété locative en achetant une unité en copropriété divisée près d'un lac et de pentes de ski -- Ils ont loué l'unité en 1981, 1982 et 1983, le MRN acceptant l'objet de l'investissement dans la copropriété comme une entreprise locative et admettant la déduction des dépenses et la déduction pour amortissement à l'égard de l'unité -- En 1984, l'unité n'a pas été louée et le ministre a rejeté la perte locative réclamée -- Les demandeurs interjettent appel en alléguant que la Cour de l'impôt a commis une erreur en refusant la perte locative dans la mesure oú les pertes réclamées à l'égard de l'immeuble en copropriété avaient été engagées en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien -- Le ministre est habilité à rejeter des pertes à l'égard d'une entreprise commerciale qui ont été acceptées au cours des années antérieures -- Toutefois, l'équité et la cohérence exigent que, lorsque les circonstances ont radicalement changé, on accorde une période raisonnable avant de refuser la déduction des pertes de cette nature -- Les demandeurs avaient une expectative raisonnable de profit à l'égard du revenu de location -- Les conditions économiques de la région et les règlements adoptés par l'association des copropriétaires restreignant les possibilités de location constituaient des changements subits et dramatiques indépendants de la volonté des demandeurs, lesquels ont finalement entraîné la déconfiture de l'entreprise commerciale -- Appel accueilli.

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