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Contenu de la décision

Magana c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

A-1670-92

juge Rothstein

10-11-93

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant est citoyen salvadorien-La demande qu'il a présentée en vue d'obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention était fondée sur le fait qu'il craignait d'être persécuté par le Front Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN) et par les autorités policières-Le FMLN a proféré des menaces de violence et de mort contre le requérant s'il refusait de se laisser recruter-En raison des menaces que le FMLN avait proférées contre sa famille, le requérant a quitté le service de police et s'est enfui au Honduras, puis au Canada-Le 1er février 1992, un accord de paix mettant fin à 12 ans de guerre a été signé au Salvador-La demande de statut de réfugié a été entendue le 8 mai et le 17 juin 1992-La décision a été rendue le 18 septembre 1992-Demande accueillie-Le tribunal de l'immigration doit tenir compte du caractère réel, effectif et durable des changements qui se sont produits dans la situation du pays pour éliminer le fondement objectif de la crainte raisonnable de persécution-En l'espèce, la conclusion du tribunal est fondée sur des articles publiés avant ou au moment de la conclusion de l'accord de paix ou moins de trois mois après-Ces articles constituent tout au plus une indication préliminaire de l'effet des changements, compte tenu, en particulier, des éléments de preuve contradictoires contenus dans le dernier article produit devant le tribunal, selon lequel le processus de paix était en danger et l'escadron de la mort continuait ses activités-La preuve présentée ne satisfait pas au critère juridique selon lequel les changements qui se sont produits dans la situation du pays doivent être réels et effectifs-Elle n'étaye pas la conclusion selon laquelle, par suite des changements qui se sont produits, il n'existe qu'une simple possibilité que le requérant soit persécuté s'il retourne au Salvador-La Commission a commis une erreur de droit en attribuant à la preuve un sens qu'elle ne pouvait pas raisonnablement avoir.

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