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Tam ( Re )

T-911-93

juge Rouleau

8-11-93

4 p.

Appel du refus d'attribuer la citoyenneté à l'appelante pour le motif qu'elle n'avait pas une connaissance suffisante de l'une des langues officielles du Canada ainsi que du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté-Le juge de la citoyenneté n'a pas recommandé au ministre, en vertu de l'art. 15, d'exercer le pouvoir discrétionnaire que lui conféraient l'art. 5(3) et (4) d'attribuer la citoyenneté pour des raisons d'ordre humanitaire ou afin de remédier à une situation particulière de détresse-L'appelante a 60 ans-Elle a été admise au Canada à titre de résidente permanente en 1982, avec son mari et son fils-Son mari est décédé en 1986-L'appelante vit avec son fils, sa belle-fille et trois petits-enfants, qui sont tous citoyens canadiens-Elle s'occupe du ménage de façon que son fils et la femme de celui-ci puissent consacrer leur temps à tenir leur commerce-La vie de l'appelante est axée sur la famille-Elle n'a pas d'amies en dehors du cercle familial-Elle veut devenir une citoyenne canadienne parce qu'elle n'aime pas le communisme et qu'elle veut mourir ici-Elle sait que les élections visent à «élire un représentant» mais elle ne sait pas exactement ce que veut dire le mot «voter», si ce n'est «élire quelqu'un»-Elle n'a pas pu expliquer ce qu'est un premier ministre, mais elle a dit que Jean Chrétien était le nouveau premier ministre-Elle ne sait pas lire ou écrire le chinois-Appel accueilli-L'appelante a mené une vie stable depuis son arrivée au Canada-Elle n'a jamais été à la charge de l'État canadien-C'est une mère et une grand-mère dévouée et, parce qu'elle s'occupe du ménage, son fils et sa belle-fille peuvent tenir leur commerce-Elle n'a pas de parents vivants en dehors du Canada-Le fait que l'appelante ne satisfait pas aux exigences des art. 5(1)d) et e) n'est pas attribuable à un manque d'efforts ou de volonté, mais tient au fait qu'elle est fonctionnellement analphabète-Des facteurs convaincants justifient qu'on recommande au ministre d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour renoncer aux exigences relatives à la connaissance et à la langue-L'affaire est déférée au juge de la citoyenneté pour qu'il envisage de faire une recommandation fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, conformément à l'art. 15 de la Loi sur la citoyenneté, compte tenu de l'âge et de la situation familiale de l'appelante et du fait qu'elle est analphabète-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)d), e), (3), (4), 15.

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