Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Babineau c. Canada

T-2496-93

juge Nadon

14-1-94

7 p.

Requête visant à l'annulation d'une ordonnance radiant la déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action-Le demandeur avait envoyé à tous les membres de la Chambre des communes et du Sénat une pétition à déposer devant chaque chambre, dans laquelle il sollicitait une adresse en vue de la révocation d'un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale-Il a fait valoir que, conformément à l'art. 5 du Bill of Rights, 1688, il avait le droit de présenter une pétition à la Reine et au Sénat et que, conformément aux art. 40 et 24 de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouverneur général était tenu de convoquer une réunion conjointe de la Chambre des communes et du Sénat afin de respecter ce droit-La veille de la délivrance de la proclamation dissolvant le Parlement et de la proclamation émettant le bref d'élection, le demandeur a déposé un avis de requête introductif d'instance sollicitant une ordonnance de mandamus enjoignant au gouverneur général de convoquer la Chambre des communes et le Sénat afin de donner suite à ses pétitions ou une ordonnance déclarant que le gouverneur général devait être rappelé à cette fin ou annulant la dissolution du Parlement-Le juge en chef adjoint avait rejeté la requête sans préjudice du droit du demandeur de solliciter une réparation similaire au moyen d'une action en jugement déclaratoire plutôt qu'au moyen d'un contrôle judiciaire-Le demandeur a délivré et signifié la déclaration contestée-Requête rejetée-Il ne faut pas infirmer les ordonnances discrétionnaires des protonotaires à moins que l'exercice du pouvoir discrétionnaire ne soit fondé sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits-L'ordonnance du protonotaire adjoint n'était pas fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits-La Règle 336(1)b)(i) ne donne pas aux protonotaires compétence pour rendre «une ordonnance incompatible avec une ordonnance précédemment rendue par la Cour ou un juge»-En présentant la déclaration datée du 22 octobre 1993, le demandeur ne se conformait pas à une ordonnance qui lui était adressée-L'ordonnance du juge en chef adjoint disait simplement que le demandeur avait le droit d'intenter une action en jugement déclaratoire-Le Bill of Rights, 1688 confère aux particuliers le droit de présenter une pétition à la Couronne mais, selon la définition donnée par les dictionnaires, le mot «pétitionner» comprend des actes bien moins draconiens qu'une audience parlementaire en règle, par exemple écrire des lettres-Les privilèges parlementaires, y compris la liberté d'expression, sont limités aux deux chambres du Parlement et à leurs membres-Aucune disposition du Bill of Rights, 1688 ne prévoit que le droit de faire des pétitions l'emporte sur tous les autres actes de prérogative, par exemple, l'émission d'un bref d'élection par le gouverneur général, ou ne porte sur les conséquences des actes de prérogative, lorsqu'une pétition est pendante-Le grief véritable du demandeur se rapporte à la décision du gouverneur général de dissoudre le Parlement avant que ce dernier n'examine sa pétition-Absence de preuve montrant pourquoi il fallait examiner la pétition du demandeur avant la dissolution du Parlement-Même si le Bill of Rights, 1688 a été incorporé dans le droit canadien et s'il n'a pas été supplanté par la législation subséquente, il ne con- fère pas au demandeur les droits revendiqués-Les plaidoiries[le] ne révèlent aucune cause d'action-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 2(2), 6 (mod. par DORS/90-846, art. 2), 336(1)b)(i),(5), 419(1)a),c),f)-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II no 2], art. 24, 40, 99(1)-Bill of Rights, 1688 (R.-U.), 1 W. & M. sess. 2, ch. 2, art. 1, 5-Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. (1985), ch. J-2, art. 4a),b), 5b).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.