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Contenu de la décision

Sous-ministre M.R.N., Douanes et Accise c. Générale électrique du Canada Inc.

A-388-93

juge Mahoney, J.C.A.

1-6-94

7 p.

Appel de la décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) avait statué que le libellé de certaines dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ne permettaient pas l'imposition de droits antidumping-L'appelant avait ouvert une enquête sur le dumping présumé d'une catégorie de moteurs électriques «originaires ou exportés des États-Unis» ainsi que d'autres pays-Après avoir mené l'enquête, le tribunal antidumping a conclu que les marchandises causaient un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires-Le tribunal a statué que, lorsque des marchandises en provenance d'un pays sont exportées vers le Canada depuis un autre pays, la définition des marchandises comme étant «originaires ou exportées» d'un pays donné, ne pouvait pas juridiquement s'appliquer aux marchandises en question à moins que les deux pays soient nommés dans la décision provisoire et dans la décision concluant à l'existence d'un préjudice sensible-Seul l'appelant a compétence pour définir les «marchandises» aux fins de l'enquête sur le préjudice que peut entreprendre le TCCE; la redéfinition des marchandises constitue, de la part du tribunal, un excès de compétence-Le tribunal était tenu de se pencher sur la question de savoir si les marchandises en question étaient «originaires ou exportées» d'un pays donné et non pas sur la question de savoir si ces marchandises étaient «originaires et exportées» d'un pays ayant fait l'objet d'une enquête-En abordant la question comme il l'a fait, le tribunal a, en fait, redéfini les marchandises ayant fait l'objet d'une décision provisoire et d'une décision concluant à l'existence d'un préjudice sensible; ces décisions liaient le tribunal et celui-ci a donc outrepassé sa compétence-Le tribunal a commis une erreur de droit en interprétant la Loi comme n'autorisant pas l'imposition de droits antidumping sur des marchandises produites dans un pays qui n'était pas nommément désigné dans la décision provisoire ou qui n'avait pas fait l'objet d'une enquête visant à vérifier l'existence d'un préjudice sensible; il a également commis une erreur de droit en interprétant la définition des marchandises en question comme s'appliquant nécessairement à des marchandises «originaires et exportées» d'un pays visé nommément par une décision-Dans le contexte en question, on ne peut pas considérer le «ou», soit le terme utilisé dans les textes applicables, comme englobant la notion de «et»-L'intimée n'a pas vraiment tenté de justifier le bien-fondé de la décision en cause; elle a réfuté les arguments concluant à l'excès de compétence et a invoqué la retenue dont il y a lieu de faire preuve envers un tribunal expert quant à l'interprétation ou à l'application de son texte constitutif-Le TCCE est indéniablement un tribunal expert, mais vu les erreurs de droit commises en l'espèce, il n'y a pas lieu de manifester une telle retenue-Appel accueilli-Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15, art. 62(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 72).

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