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Adjei c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-916-93

juge Reed

27-1-94

6 p.

Demande de nouvel examen d'une ordonnance refusant l'autorisation d'introduire un recours en contrôle judiciaire -- Pareille autorisation est nécessaire en vertu de l'art. 82.1 de la Loi sur l'immigration -- La demande de réexamen est fondée sur la Règle 337(5) des Règles de la Cour fédérale -- Dans la requête, il est allégué qu'on a sûrement négligé quelque chose puisque la demande d'autorisation du requérant était convaincante -- Le requérant s'appuie sur la Règle 1733 pour ajouter un second motif à l'appui de la requête en nouvel examen, à savoir l'affaire Bovbel c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 340 (1re inst.), tranchée depuis le refus, et dans laquelle il a été déclaré que la procédure suivie par la Commission était contraire aux règles de la justice naturelle -- La Règle 337(5) ne doit pas servir pour porter en appel une question déjà tranchée ou pour obtenir une seconde audience -- Autorisation rejetée pour le motif que les faits invoqués ne justifient pas la demande de statut de réfugié -- Le critère concernant l'octroi de l'autorisation consiste à savoir si le requérant a fait la preuve d'une cause qui se défend -- Il doit établir qu'il y a peut-être des erreurs importantes dans la décision soumise au contrôle et que la preuve dans son ensemble montre que sa cause est défendable -- Le requérant n'a pas montré l'existence d'une cause défendable -- La demande de nouvel examen fondée sur la Règle 1733 est vouée à l'échec, peu importe que la décision de la Commission soit correcte ou non, parce que les éléments présentés à l'appui de la demande d'autorisation ne montrent pas qu'il existe une cause défendable -- La procédure suivie par la Commission n'entre pas en ligne de compte -- Demande rejetée -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 82.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19; L.C. 1990, ch. 8, art. 53; 1992, ch. 49, art. 73) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 337(5), 1733.

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