Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Mon-Oil Ltd. c. Canada

T-266-88

officier taxateur Stinson

12-11-93

34 p.

À la suite d'une poursuite judiciaire qu'elle avait engagée, en vertu de la Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier, la demanderesse s'est vu accorder des subventions de 3 203 402,24 $ plus l'intérêt ainsi que les dépens entre parties-L'appel et l'appel incident ont été rejetés par la Cour d'appel fédérale avec dépens-La demanderesse a présenté un mémoire de frais de 15 050 $ à l'égard des honoraires et de 123 150,33 $ à l'égard des débours-Au moment de la taxation, l'avocat de la demanderesse a fait savoir que la somme de 32 306,63 $, qui comprenait tous les honoraires, avait été réglée et payée, de sorte que seule la somme de 105 893,70 $ était en litige-La Règle 346(1) précise le fondement de la taxation-Les questions et facteurs possibles dans la poursuite étaient considérables même s'il s'est avéré inutile de soulever certains d'entre eux-La taxation des dépens ne devrait pas être établie après coup-La longueur de certaines poursuites et les différences dans la tenue des dossiers donnent souvent lieu à une preuve qui n'est pas absolue-Les Règles et tarifs ne sont pas exprimés en termes absolus, mais plutôt en termes généraux ou discrétionnaires, laissant entendre que les items doivent être évalués par rapport à des paramètres qui existent autrement que d'une façon absolue-Ce point de vue ne sanctionne pas une preuve vague et ne laisse pas entendre que les parties bénéficient de moins de détails pour les items qui sont peut-être contestables dans l'espoir que l'officier taxateur puisse exercer son pouvoir discrétionnaire d'une façon libérale-L'officier taxateur évalue et applique son pouvoir discrétionnaire selon un continuum de preuve qui va de l'obscur à l'absolu-Le procureur de la demanderesse a dû se préparer pour faire face à plusieurs problèmes-Une partie de son obligation professionnelle y afférente aurait compris la recommandation de débourser certaines sommes pour les services considérés comme essentiels-La façon dont la poursuite s'est déroulée peut avoir rendu sans utilité pratique lesdits services, mais le procureur aurait fait preuve de négligence, à supposer que ces services soient essentiels et raisonnables, en n'examinant pas les questions possibles avec son client et pour celui-ci-Il est peu probable que le procureur de la demanderesse rencontre un conseiller pour des raisons futiles -- L'expertise à laquelle on a fait appel ne relevait pas de l'expertise ordinaire du procureur-Il est impossible d'échapper au paiement de la TPS et, si ce n'est pas un honoraire, ce doit être un débours-Le principe de l'indemnité partielle existe pour assurer que les plaideurs possibles qui engagent des poursuites ou y répondent n'hésitent pas à le faire parce qu'ils craignent une indemnisation onéreuse -- Le mémoire de frais de la demanderesse, qui s'élevait à 138 200,33 $, est taxé et admis jusqu'à concurrence de la somme de 83 715,75 $-Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, Règle 346(1), tarif B, item 1(2)b).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.