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Contenu de la décision

Ellis c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-3740-93

juge Gibson

21-6-94

5 p.

Recours en contrôle judiciaire contre la décision portant qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour recevoir la demande de résidence permanente faite à l'intérieur du Canada-La requérante, citoyenne de la Jamaïque, arrive le 2 octobre 1992 à titre de visiteur au Canada, oú elle rencontre le 4 octobre un homme qui la demande en mariage le 17 octobre-Les deux se marient le 30 novembre 1992-Après avoir interviewé séparément la requérante et son époux le 27 mai 1993, le conseiller en immigration consigne dans ses notes qu'ils s'agit d'un mariage de complaisance visant à obtenir les papiers d'immigration-Il est fait état de «nombreuses incohérences dans les réponses et de l'insuffisance de certaines informations qui devraient être connues par chacune des parties»-Les notes et la recommandation défavorable sont suivies d'un «ajout» indiquant que selon une collègue du conseiller en immigration, les deux lui avaient demandé s'ils avaient besoin de photos du mariage pour prouver qu'ils étaient mariés et s'étaient demandé tout haut comment obtenir ces photos-Requête rejetée-L'équité en matière de procédure n'exige pas de communiquer les incohérences relevées dans les entrevues séparées de la requérante et de son époux, ni de donner à ces derniers la possibilité de les expliquer: Adebiyi c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 73 F.T.R. 230 (C.F. 1re inst.)-L'entrevue est menée séparément pour éviter toute collusion et pour dégager la vérité lorsque la crédibilité du requérant a déjà été mise en doute quant à son statut au Canada-L'information contenue dans l'ajout est tout à fait différente des incohérences et insuffisances relevées dans les entrevues des deux époux-Les renseignements qui peuvent être défavorables, s'ils étaient utilisés, devraient en toute équité avoir été communiqués à la requérante et à son époux pour qu'ils aient une possibilité raisonnable de s'expliquer-En supposant que les notes prises par le conseiller en immigration, ainsi que l'ajout, aient été portées à l'attention de l'agent d'immigration, celui-ci a fondé sa décision sur la recommandation défavorable et non sur les renseignements qui constituaient l'essentiel de l'ajout-La Cour peut présumer, en l'absence de toute preuve contraire, que l'agent d'immigration n'a pas pris en considération des informations auxquelles la requérante et son conjoint auraient dû avoir la possibilité de répondre s'il avait fondé sa décision dessus-Question certifiée essentiellement dans les mêmes lignes que celle certifiée dans la cause Adebiyi.

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