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Mackay c. Scott Packing and Warehousing Co.

T-2015-89

juge Gibson

31-3-94

44 p.

Clause de limitation de responsabilité -- Dans sa déclaration, le demandeur réclame des dommages-intérêts et les dépens de l'action en alléguant une négligence grave et le manquement à des obligations contractuelles dans l'exécution d'un contrat suivant lequel la défenderesse devait inventorier, dénombrer, emballer, mettre en caisse, transporter et livrer certains effets, suivant une formule «service complet porte-à-porte» de sa résidence à Toronto à sa nouvelle résidence à Londres (Angleterre) -- Le demandeur, un expert en évaluation et en estimation d'antiquités et d'oeuvres d'art décoratif, s'est réinstallé en Angleterre-Ses effets, y compris des oeuvres d'art et des antiquités de valeur, ont été transportés par mer en deux envois distincts -- Le demandeur a assuré ses effets, mais pas à leur pleine valeur -- Un certain nombre des effets du demandeur n'ont pas été livrés à sa nouvelle adresse, en Angleterre, et d'autres étaient endommagés à leur arrivée à Londres -- Le demandeur a soutenu que les conditions figurant au verso du contrat proposé ne pouvaient pas faire partie du contrat entre le demandeur et la défenderesse, puisque dans le préambule aux conditions énoncées dans le devis officiel, il était énoncé que la partie contractante visée par les conditions était Scotpac Écosse -- La défenderesse a affirmé qu'il n'y avait pas eu d'inexécution fondamentale ou de négligence grave puisque le demandeur était au courant de la clause limitative de responsabilité ainsi que compte tenu de ses expériences passées -- Il s'agit de savoir ce qui faisait partie de conditions du contrat -- Scotpac Écosse était mentionnée dans la publicité et dans le préambule aux conditions au verso du contrat, mais les parties au contrat étaient le demandeur et la défenderesse -- Il s'agit d'une affaire d'erreur ou de mauvaise désignation plutôt que d'interprétation du contrat contra proferentum -- Le demandeur n'a aucunement été induit en erreur quant à l'identité de son cocontractant -- Il n'est pas prouvé que le conteneur utilisé pour transporter les effets du demandeur a été scellé, ou même qu'il avait été chargé chez le demandeur, à Toronto -- La défenderesse n'a pas rempli ses obligations envers le demandeur en ce qui concerne la manière dont elle s'est occupée des effets de ce dernier -- La manière dont les inventaires ont été établis était nettement inadéquate -- L'entreposage et l'emballage des effets se sont faits au petit bonheur et on a apparemment laissé au hasard le transport de certains des effets jusqu'à la résidence du demandeur, à Londres -- Le conteneur commandé était bien loin d'avoir les dimensions nécessaires pour contenir tous les effets du demandeur -- Les actes de la défenderesse ont joué un rôle important dans la disparition et l'endommagement des objets -- Il est bien établi qu'une clause limitative est sans effet si la partie contre laquelle cette clause est destinée à s'appliquer n'en a pas été informée à la signature du contrat -- D'après les faits, la clause limitative a été dûment portée à l'attention du demandeur -- Le processus de négociation à l'égard de l'assurance témoigne d'une certaine conscience, de la part du demandeur, de ce qu'il faisait, conscience qu'on ne trouverait peut-être pas chez une partie moins versée en la matière -- L'avis de la clause limitative de responsabilité donné au demandeur était suffisant; il était raisonnable pour la défenderesse de conclure qu'un véritable assentiment avait été donné à la clause limitative de responsabilité stipulée au verso du contrat proposé et que cette clause faisait partie du contrat entre le demandeur et la défenderesse -- Pour savoir si l'entente peut être interprétée de manière à inclure la limitation en cas de négligence, il faut surtout examiner le libellé des conditions elles-mêmes -- En l'espèce, la clause est suffisamment large pour limiter la responsabilité découlant de la négligence de la défenderesse -- Les clauses d'exclusion (ou de limitation) devraient être de prime abord appliquées selon leur véritable sens, même en cas d'inexécution fondamentale; toutefois, une réparation peut être accordée lorsque la clause est jugée «inique» ou lorsqu'il est «injuste et déraisonnable» de lui donner effet -- Le demandeur ne traitait pas avec la défenderesse à armes inégales -- Il n'est pas du tout inique ou déraisonnable de permettre à la défenderesse d'invoquer la clause limitative de responsabilité en l'espèce -- La défenderesse doit payer au demandeur des dommages-intérêts, calculés conformément à la clause limitative de responsabilité du contrat.

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