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Bhuiyan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

92-A-6737

juge MacKay

5-5-94

9 p.

Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance modifiant une ordonnance ou un jugement antérieur de façon qu'une question grave de portée générale puisse être certifiée conformément à l'art. 83(1) de la Loi sur l'immigration; les requérants demandent que la demande soit entendue dans le cadre d'une audience pour le motif que les questions soulevées sont suffisamment nouvelles et complexes -- La question de la certification concerne le critère qu'il convient d'appliquer pour évaluer quand les changements dans la situation d'un pays justifient le rejet de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention -- La demande devrait être examinée compte tenu des arguments écrits présentés en l'espèce conformément aux directives et sans audience: les circonstances sont nouvelles, mais les questions soulevées ne sont pas complexes et peuvent être réglées en se fondant sur les arguments écrits, sans causer de préjudice ou d'injustice aux requérants -- La demande de modification est fondée sur la découverte d'un arrêt récent de la Section de première instance de la Cour fédérale (Hassanzadeh-Oskoi v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1993), 65 F.T.R. 113 (C.F. 1re inst.)), dans lequel la question concernant les changements dans la situation d'un pays a été certifiée -- Habituellement, l'omission de découvrir et de citer la jurisprudence pertinente ne constitue pas un fondement pour alléguer que la découverte subséquente est une nouvelle question justifiant la révision d'une ordonnance en vertu de la Règle 1733 des Règles de la Cour fédérale -- Il n'est pas toujours facile de découvrir un arrêt récent de la Cour fédérale en matière d'immigration même si l'on fait preuve de diligence -- Chaque affaire doit être examinée selon les faits qui lui sont propres, mais il est important que les décisions rendues par les juges soient uniformes si les faits qui sous-tendent des affaires différentes sont clairement similaires -- La Cour n'est pas convaincue que l'apparence d'incompatibilité entre les décisions de la Section de première instance relativement à la question du changement dans la situation d'un pays soit importante si l'on tient compte du critère qu'il faut en fin de compte appliquer pour évaluer si la crainte de l'intéressé est objectivement fondée -- Contrairement au tribunal dans l'arrêt Hassanzadeh-Oskoi, le tribunal en l'espèce s'est reporté à un autre élément de preuve documentaire qui n'étaye pas sa conclusion et a énoncé les raisons pour lesquelles les changements étaient réels, de sorte qu'il n'existait pas de crainte raisonnable de persécution selon la preuve présentée -- Demande rejetée -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1733 -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73).

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