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Contenu de la décision

Adebiyi c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-91-93

juge Gibson

15-2-94

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre a conclu, conformément à l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration, qu'il n'y avait pas de raisons d'ordre humanitaire ou d'intérêt public suffisantes pour justifier le traitement de la demande de résidence permanente à partir du Canada -- Le requérant sollicite un bref de certiorari annulant la décision du ministre et un bref de mandamus enjoignant au ministre de réexaminer la demande visant à faire traiter la demande de résidence permanente à partir du Canada -- Le requérant, un citoyen nigérien, a revendiqué le statut de réfugié en 1990 -- Il a épousé une résidente permanente en 1992 -- La demande de statut a été rejetée -- Le requérant a demandé la révision de la décision pour des raisons d'ordre humanitaire, compte tenu du mariage -- Il a été jugé qu'il ne s'agissait pas d'un véritable mariage en raison des incohérences contenues dans les réponses données par le couple à l'entrevue -- Le requérant soutient que les règles de justice naturelle ont été violées du fait que l'agent d'immigration a fondé sa décision sur une preuve et des considérations qui n'avaient pas été communiquées au requérant et que ce dernier n'avait pas eu l'occasion de réfuter -- Le requérant et son avocat avaient toutes les raisons de penser que la crédibilité du requérant serait mise en doute puisque la revendication de ce dernier avait entre autres été rejetée compte tenu des incohérences de la preuve et que le moment qu'il avait choisi pour se marier était considéré comme suspect -- L'entrevue est menée séparément pour éviter toute collusion entre l'intéressé et le témoin, de façon que la vérité puisse être dégagée quant au caractère véritable du mariage -- L'équité en matière de procédure n'exige pas que l'intimé communique les incohérences relevées dans les entrevues distinctes et donne l'occasion d'y répondre -- L'agent d'immigration n'a pas entravé indûment son pouvoir discrétionnaire et n'a pas mal interprété la preuve -- Demande rejetée -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 83(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 73), 114(2) (mod., idem, art. 102).

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