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Mueller Canada Inc. c. M.R.N.

T-746-93

juge Rouleau

15-11-93

7 p.

Demande visant à l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que les décisions par lesquelles les intimés ont rejeté les demandes de révision présentées par la requérante sont des «décisions» au sens des art. 60(3) et 63(3) de la Loi sur les douanes-Le gouverneur en conseil a émis le Décret no 7 de modification des annexes du Tarif des douanes révoquant le numéro tarifaire 8481.90.40 et y substituant le numéro tarifaire 8481.90.10-Le ministre intimé a rejeté la demande de révision présentée par la requérante en vertu de l'art. 60 parce que les marchandises n'étaient pas touchées par la modification tarifaire rétroactive et qu'il n'y avait aucun autre critère d'examen-Le sous-ministre a également rejeté la demande de réexamen présentée en vertu de l'art. 63 parce que le délai prescrit à l'art. 60 était expiré et qu'aucune décision n'avait été rendue au sujet du refus de la demande de révision fondée sur l'art. 60-Question de savoir si les refus signifiés par les intimés étaient en fait des «décisions», ce qui permettait ainsi à la requérante de recourir aux dispositions d'appel de la Loi-Ce que les intimés ont appelé une «question préliminaire» est en fait une décision au fond voilée-En qualifiant les décisions de «non-décisions» plutôt que de décisions négatives, les intimés ont privé la requérante des droits d'appel prévus aux art. 60 et 63, expressément conférés par l'art. 72.1-L'unique recours qu'avait la requérante était devant la Cour fédérale-Demande accueillie-Décret no 7 de modification des annexes du Tarif des douanes, DORS/90-265-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 60, 63, 72.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 36, art. 1).

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