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Merino c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-4409-93

juge Denault

3-8-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié voulant que le requérant ne soit pas un réfugié au sens de la Convention-Le requérant est citoyen de l'Équateur; il revendique le statut de réfugié, faisant état de ses opinions politiques et de son appartenance à un certain groupe social-La Commission a estimé que le requérant n'était pas crédible-Question de savoir si cette conclusion était viciée puisque fondée sur des renseignements prétendument privilégiés-La traduction de la déclaration du requérant a été versée au dossier-L'avocat du requérant prétend que c'est à tort que la section du statut a admis en preuve la déclaration de son client, et permis à l'agent d'audition d'interroger le requérant sur cette déclaration-L'intimé estime que, en matière d'audiences en vue de décider du statut de réfugié, l'art. 68(3) de la Loi sur l'immigration a pour effet de suspendre le principe du secret professionnel de l'avocat-Nonobstant l'art. 68(3), la Cour suprême a déclaré, dans l'arrêt Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, que le secret professionnel de l'avocat peut être considéré comme un «droit civil fondamental»-La communication en cause ne relève pas du secret professionnel-Elle ne répond pas au premier des quatre principes fondamentaux posés par Wigmore-Le requérant ne préparait pas un document qu'il entendait tenir confidentiel, mais un document qu'il savait devoir être traduit et transmis aux services de l'immigration-Les conclusions de la Commission quant à la non-crédibilité du témoin ne sont pas attaquables-La demande est rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 68(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18).

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