Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Milliken & Co. c. Interface Flooring Systems ( Canada ) Inc.

T-3016-92

juge Nadon

18-3-94

12 p.

Demande présentée en vertu de la Règle 419(1)a) des Règles de la Cour fédérale en vue de la radiation de modifications apportées à la déclaration, dans laquelle la violation du droit découlant de l'enregistrement d'un dessin industriel était alléguée, au motif qu'aucune cause raisonnable d'action n'est révélée -- Avant l'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur les dessins industriels, en juin 1993, les demanderesses n'avaient pas de cause d'action relativement à la violation de l'enregistrement du dessin industriel, parce qu'elles n'en étaient pas «propriétaires» -- La modification apportée à l'art. 4 permet au propriétaire d'un dessin, qu'il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, de faire enregistrer le dessin -- L'art. 30(1) prévoit que les demandes d'enregistrement déposées avant le mois de juin 1993 sont régies par la Loi modifiée, et l'art. 30(3) prévoit qu'une demande d'enregistrement déposée avant le mois de juin 1993 par le propriétaire du dessin, qu'il en soit le premier propriétaire ou le propriétaire subséquent, est réputée avoir été déposée conformément à la Loi modifiée -- La demande d'enregistrement de la demanderesse est réputée avoir été déposée conformément aux dispositions de la Loi modifiée telle qu'elle était libellée immédiatement après son entrée en vigueur, le 9 juin 1993 -- Conformément aux art. 4 et 9 de la Loi modifiée, la demanderesse a acquis un droit exclusif sur son dessin industriel -- Question de savoir si le droit exclusif est exécutoire relativement à la violation survenue en 1991 et en 1992 -- L'art. 30(2) prévoit que «les affaires survenant après l'entrée en vigueur du présent article, relativement à un dessin enregistré au titre d'une demande déposée avant celle-ci sont régies par les dispositions de la présente loi dans sa version en vigueur au moment oú surviennent les affaires» -- L'art. 30(2) veut clairement dire que les affaires survenant après l'entrée en vigueur de la Loi modifiée sont régies par les dispositions de la Loi modifiée -- Comme cette affaire est survenue avant l'entrée en vigueur de la Loi modifiée, elle est régie par l'ancienne Loi -- L'art. 30(2) n'est pas rétroactif -- Étant donné qu'il est clair et évident que la demanderesse ne peut avoir gain de cause, les modifications apportées à la déclaration sont radiées -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419(1)a) -- Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9, art. 4 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 13) (édicté, idem, art. 24).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.