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Burke c. Canada ( Commission de l'emploi et de l'immigration )

T-615-92

juge MacKay

7-6-94

20 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'emploi et de l'immigration déclarant le requérant inadmissible, pour l'année 1988, aux prestations prévues dans la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs-Décision rendue consécutivement à la conclusion de la Cour d'appel fédérale qu'il y avait lieu d'annuler, en vertu de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, la décision antérieure de la Commission-Dossier renvoyé à la Commission pour qu'elle le réexamine-En vertu de l'art. 14(2) de la Loi, la Commission est chargée de décider si un employé admissible par ailleurs encourra de «sérieuses difficultés financières» s'il ne touche pas des prestations d'adaptation-La Commission aurait unilatéralement réduit l'état des dépenses présenté par le requérant sans lui avoir accordé l'occasion de se justifier ou d'expliquer pourquoi les lignes directrices utilisées par la Commission étaient inadéquates ou inapplicables-Après consultation des conseillers juridiques et d'un agent principal de la Commission, l'arbitre a conclu que le requérant n'avait pas droit aux prestations d'adaptation pour les travailleurs visées à l'art. 14(2) de la Loi-La décision de la Commission concernant l'admissibilité du requérant aux prestations était soumise à un processus judiciaire, les dispositions générales de la Loi étant appliquées à la situation du requérant-L'arbitre a consulté d'autres personnes au sein de la Commission et des conseillers juridiques au sujet de la lettre qu'il envisageait d'envoyer en décembre 1990-On a proposé des changements mineurs à l'ébauche, lesquels ont été adoptés dans le texte définitif de la lettre envoyée à l'avocat du requérant-Les choses se sont passées de la même façon après réception de la lettre du 2 octobre 1991 contenant les observations de l'avocat du requérant-Les deux modifications suggérées par l'agent principal et adoptées dans la version définitive de la lettre de l'arbitre à l'intention du requérant n'ont pas sensiblement changé la nature de la décision telle qu'elle était initialement exposée-La décision concernant l'admissibilité du requérant aux prestations n'a pas été influencée par les commentaires d'autres personnes sur l'ébauche de lettre rédigée par l'arbitre-L'arbitre n'a pas fait une délégation illégitime de son pouvoir de trancher l'affaire au nom de la Commission-Aucune violation des principes de justice naturelle ou de l'équité n'a été commise-La Commission a donné au requérant toutes les possibilités voulues de préciser pourquoi et en quoi les lignes directrices qu'elle envisageait d'appliquer dans le cadre du réexamen n'étaient pas justifiées-Les lignes directrices ont servi de normes objectives pour examiner la situation du requérant-La démarche suivie par la Commission en réexaminant sa décision relative à la demande de prestations pour l'année 1988 répondait aux exigences posées dans l'arrêt de la Cour d'appel et dans la loi-Demande rejetée-Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs, L.R.C. (1985), ch. L-1, art. 13, 14-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8).

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