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Mobarakizadeh c. Canada

T-2230-93

juge Nadon

15-12-93

8 p.

Demande présentée en vertu de la Règle 419(1)a) en vue de la radiation de la déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action puisque la Cour n'a pas compétence pour accorder la réparation sollicitée par le demandeur -- La défenderesse a le droit de soulever la question de la compétence en utilisant la Règle 419(1)a) -- Une demande présentée conformément à la Règle 419(1)a) ne sera accueillie que lorsqu'il est évident et manifeste que le demandeur ne peut avoir gain de cause -- La Commission de l'immigration et du statut de réfugié a accordé au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention -- La demande que le demandeur avait présentée pour obtenir la prorogation de la période de validité de son titre de voyage a été rejetée par l'agent des passeports -- Le demandeur sollicite une réparation visée par l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale -- Le pouvoir de délivrer et d'annuler les passeports fait partie des prérogatives de la Couronne -- L'agent des passeports exerçait son pouvoir conformément à une prérogative de la Couronne et il était donc un «office fédéral» au sens de l'art. 2(1) de la Loi sur la Cour fédérale -- Il est désormais possible d'obtenir le contrôle judiciaire du refus de la Couronne de délivrer un passeport (y compris un titre de voyage pour réfugiés) -- Il est évident et manifeste que l'action du demandeur ne peut pas être accueillie -- Rien n'empêche le demandeur de demander le contrôle judiciaire de la décision de l'agent en présentant une demande conformément à l'art. 18.1 -- Demande accueillie -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419(1)a) -- Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2(1) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), 18.1 (édicté, idem, art. 5).

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